Par Nathalie CASTAGNON, JUIN 2008.
Détournement de
clientèle :
le piratage des
mots clefs, un sport sans règles ni arbitre ?
L’importance
des enjeux commerciaux sur Internet donne jour à de nouvelles formes
de concurrence déloyale pour capter la clientèle, auxquelles le
Droit et les juges, encore peu sensibilisés, ne répondent
qu’imparfaitement.
Le piratage des
mots-clés servant au référencement des sites est, osons l’écrire,
une pratique qui se généralise, soutenue par l’audace enthousiaste
des webmaster conduits à améliorer la visibilité d’un site en
reproduisant la création source, les mots clefs (métanames ou
métatags) des sites concurrents positionnés en tête de
référencement.
On a connu le dépôt
d’un nom de domaine similaire à celui du concurrent. Il a fallu près
de dix ans à la jurisprudence pour sanctionner efficacement ce type
d’usurpation.
Aujourd’hui, le
phénomène plus sournois consiste donc à copier les codes-source et
métatags qui permettent de référencer un site auprès des moteurs de
recherche. L’internaute saisit sa marque préférée dans le champ de
requête du moteur de recherche, et se sont des sites concurrents de
la marque qui apparaissent en première ligne… chercher l’erreur !
Habituellement, le
droit de la propriété intellectuelle offre un bouclier de protection
contre les infractions visibles, entre autres de la reproduction
visuelle des marques et signes du concurrent.
Le Droit, les
esprits, sont moins bien armés pour appréhender et sanctionner les
infractions invisibles.
Or, le piratage de
mots clefs a ceci de particulier qu’il est invisible :
-
Invisible de l’internaute d’abord, rendant inopérante la
démonstration du risque de confusion dans l’esprit du
consommateur qui constitue pourtant le socle des actions en
concurrence déloyale.
-
Invisible ensuite pour les enseignes victimes, la masse
d’informations contenues sur internet rend une veille dans ce
domaine particulièrement laborieuse et donc onéreuse. Plusieurs
millions d’occurrences sont susceptibles d’apparaître sur un
simple assemblage de mots...
Si la reproduction
illicite du nom et du travail de référencement d’autrui existent
bien, l’acte indélicat reste donc dissimulé et difficilement
détectable sauf à maintenir une veille permanente et scrupuleuse des
sites, notamment de ceux de ses concurrents (ce qui en soi
d'ailleurs n'est pas impossible et est même hautement recommandé).
Lorsque la fait
indélicat est identifié et dénoncé en justice, la partie est
cependant encore loin d’être gagnée ! et voici pourquoi :
Dans
le cas le plus flagrant, celui de l’usage de la marque concurrente
comme mots clefs, les juges ont écarté l’action en contrefaçon de
marque : « L’usage de la marque dans les mots clés, invisibles pour
le consommateur internaute, ne génère aucun risque de confusion dans
l’esprit de ce dernier et ne constitue en conséquence pas une
contrefaçon de marque au sens des dispositions du code de la
propriété intellectuelle »
(
Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 juillet 2007, affaire
TRYBA / KparK )
Pour autant, l’usage
n’en demeure pas moins illégitime et la victime peut agir en
concurrence déloyale : le piratage des mots clefs constitue sans
aucun doute possible une forme de parasitisme commercial.
Quoiqu’on en dise,
la protection par la concurrence déloyale est plus faible que si
l’acte était qualifié de contrefaçon qui se satisfait de la seule
preuve formelle de l'existence de la copie pour reconnaître
l'infraction et le droit à indemnisation. Pour la concurrence
déloyale, la victime doit rapporter la preuve de son préjudice
commercial, soit ici la preuve formelle d'un détournement effectif
de clientèle internaute, une preuve qui est pour le moins peu facile
à rapporter et encore moins à chiffrer.
Le cas le plus
difficile à faire sanctionner est celui de la reproduction des
métatags du concurrent sans qu’il y ait usage de sa marque.
L’imitation reprochée portant sur un assemblage de mots non
distinctifs ni protégés, il y a peu de chances de voir les métatags
rendus éligibles aux droits d’auteur.
Reste la
possibilité de recouvrir à l’action en concurrence déloyale, mais
avec plus de difficulté que s’il y a usage de la marque. Il faudra
démontrer que la reproduction à l’identique des outils de
référencement n’est pas fruit du hasard mais procède d’une intention
délibérée d’occuper la place du concurrent dans les moteurs de
recherche et de détourner ses clients.
Nathalie CASTAGNON - AVOCAT
Cet article a fait l'objet d'une publication dans
FRANCHISE MAGAZINE le 30
juin 2008, rubrique OPINIONS.
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