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MANDAT DE GESTION

 
Deux cas de figure

Technique qui, initialement, avait pour objectif l’intégration c’est à dire une uniformisation optimale du réseau.

Qui d’autre que le promoteur de l’enseigne, l’inventeur du concept commercial, peut conduire au mieux l’exploitation des unités d’un réseau ? Il a le savoir faire, les outils méthodes et techniques, il référence les prestataires. Pour conserver cette main mise, aux fins légitimes de sauvegarder l’image de marque, ou aux fins illégitimes d’échapper à des charges ou responsabilités, le promoteur de réseau peut souhaiter recourir à des méthodes d’intégration fortes.

 1/ Faire supporter l’investissement financier de la création de l’unité et du fonds à un tiers investisseur indépendant.

Dans cette hypothèse, le promoteur du réseau n’est pas le propriétaire du fonds de commerce, mais en est l’exploitant.

Pour l’investisseur affilié, l’opération peut n’être, en toute connaissance de cause, qu’un pur investissement, avec quelques avantages de défiscalisation de ses revenus personnels. Maître d’œuvre de la création de l’unité, le promoteur du réseau devient ainsi le chef d’orchestre aux commandes de l’exploitation commerciale.

Dans cette optique, la technique repose sur l’existence d’un contrat de mandat aux termes duquel l’investisseur délègue au promoteur du réseau la gestion de l’unité.

Ce type de convention peut se doubler d’un contrat de franchise : l’investisseur est un franchisé, très particulier cependant puisqu’il délègue à son franchiseur le soin d’exploiter commercialement l’unité franchisée.

L’intégration est maximale, le promoteur du réseau pilote et dirige l’entière exploitation du réseau d’unités qu’il fait financer par des tiers (franchisés)

Ce système a eu cours notamment dans le domaine des réseaux hôteliers.

 2/ Faire supporter l’exploitation commerciale du fonds à un tiers indépendant encadré dans sa gestion.

 Dans une autre hypothèse, c’est le franchiseur ou promoteur du réseau propriétaire du fonds de commerce qui délègue le soin de l’exploiter à des tiers affiliés au réseau.

Ces affiliés sont investis d’un contrat de mandat de gestion aux fins d’exploiter au lieu et place du propriétaire et pour son compte. Dans le secteur de la distribution de produits, le contrat de mandat se double généralement d’un contrat de dépôt vente ou de commission affiliation, les marchandises demeurant la propriété du promoteur du réseau jusqu’à la vente au client.

Ainsi, le mandat de gestion peut s’appliquer dans les deux sens, avec des répercussions juridiques opposées :

Dans un premier cas de figure il permet à des investisseurs privés de devenir propriétaires de fonds de commerce dont ils confient l’exploitation au concepteur et promoteur de réseau. Dans le deuxième cas, l’affilié indépendant n’est généralement qu’un prestataire de services au nom et pour le compte du mandant, le promoteur.

 Déviations

L’idée de pouvoir faire reposer sur une entreprise indépendance la charge et les responsabilités liées à l’exploitation commerciale du fonds a paru très séduisante à certains qui y ont vu surtout un habillage juridique leur permettant de diriger et gérer leur réseau sans en supporter les risques et en réalisant de substantielles économies sur les rémunérations et cotisations sociales, ainsi que sur les impositions fiscales, notamment la taxe foncière.

En théorie le mandat de gestion concernant l’exploitation commerciale doit laisser au mandataire la plus grande liberté possible quant à la direction et gestion de l’établissement. Lorsque le domaine délégué au mandataire se réduit à peau de chagrin, ou que dans les faits l’on s’aperçoit qu’en réalité il est privé d tout pouvoir de gestion et de direction véritable, deux conclusions s’imposent :

      -      en réalité, le promoteur du réseau est bien l’exploitant commercial du fonds

-      les affiliés supposés être chefs d’entreprises indépendants sont dans les faits soumis à un fort lien de subordination et à une dépendance économique : leur statut n’est plus tant celui du chef d’entreprise, ou de gérant de société, mais celui d’un salarié, aux ordres d’un employeur, promoteur du réseau.

Devant la réalité et l’étendue des pouvoirs du promoteur de réseau on est amené à constater que la technique du mandat de gestion n’est utilisée que pour donner l’apparence d’une délégation d’exploitation de leurs unités commerciales.

Outre le fait que cela permet aux promoteurs de réseaux, propriétaires des fonds de commerce, de réaliser d’importantes économies sociales et fiscales, ils peuvent de surcroît par ce biais assurer une ouverture quasi permanente de leur points de vente, faisant fi des non autorisations préfectorales d’ouvertures dominicales et de la législation obligatoire sur le repos des travailleurs.

La jurisprudence sanctionne aujourd’hui de plus en plus fréquemment cette technique. Ce qui a conduit certains promoteurs de réseau à renoncer à ce système pour en revenir, plus sagement à un système classique de contrat de travail pour l’exploitation de leurs succursales.

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Nathalie Castagnon

   
 

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