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MANDAT DE GESTION
Deux
cas de figure
Technique qui, initialement,
avait pour objectif l’intégration c’est à dire une uniformisation optimale du
réseau.
Qui d’autre que le promoteur
de l’enseigne, l’inventeur du concept commercial, peut conduire au mieux
l’exploitation des unités d’un réseau ? Il a le savoir faire, les outils
méthodes et techniques, il référence les prestataires. Pour conserver cette
main mise, aux fins légitimes de sauvegarder l’image de marque, ou aux fins
illégitimes d’échapper à des charges ou responsabilités, le promoteur de
réseau peut souhaiter recourir à des méthodes d’intégration fortes.
1/
Faire supporter l’investissement financier de la création de l’unité et du
fonds à un tiers investisseur indépendant.
Dans cette hypothèse, le
promoteur du réseau n’est pas le propriétaire du fonds de commerce, mais en
est l’exploitant.
Pour l’investisseur affilié,
l’opération peut n’être, en toute connaissance de cause, qu’un pur
investissement, avec quelques avantages de défiscalisation de ses revenus
personnels. Maître d’œuvre de la création de l’unité, le promoteur du réseau
devient ainsi le chef d’orchestre aux commandes de l’exploitation commerciale.
Dans cette optique, la
technique repose sur l’existence d’un contrat de mandat aux termes duquel
l’investisseur délègue au promoteur du réseau la gestion de l’unité.
Ce type de convention peut se
doubler d’un contrat de franchise : l’investisseur est un franchisé, très
particulier cependant puisqu’il délègue à son franchiseur le soin d’exploiter
commercialement l’unité franchisée.
L’intégration est maximale,
le promoteur du réseau pilote et dirige l’entière exploitation du réseau
d’unités qu’il fait financer par des tiers (franchisés)
Ce système a eu cours
notamment dans le domaine des réseaux hôteliers.
2/
Faire supporter l’exploitation commerciale du fonds à un tiers indépendant
encadré dans sa gestion.
Dans une autre hypothèse,
c’est le franchiseur ou promoteur du réseau propriétaire du fonds de commerce
qui délègue le soin de l’exploiter à des tiers affiliés au réseau.
Ces affiliés sont investis
d’un contrat de mandat de gestion aux fins d’exploiter au lieu et place du
propriétaire et pour son compte. Dans le secteur de la distribution de
produits, le contrat de mandat se double généralement d’un contrat de dépôt
vente ou de commission affiliation, les marchandises demeurant la propriété du
promoteur du réseau jusqu’à la vente au client.
Ainsi, le mandat de gestion
peut s’appliquer dans les deux sens, avec des répercussions juridiques
opposées :
Dans un premier cas de figure
il permet à des investisseurs privés de devenir propriétaires de fonds de
commerce dont ils confient l’exploitation au concepteur et promoteur de
réseau. Dans le deuxième cas, l’affilié indépendant n’est généralement qu’un
prestataire de services au nom et pour le compte du mandant, le promoteur.
Déviations
L’idée de pouvoir faire
reposer sur une entreprise indépendance la charge et les responsabilités liées
à l’exploitation commerciale du fonds a paru très séduisante à certains qui y
ont vu surtout un habillage juridique leur permettant de diriger et gérer leur
réseau sans en supporter les risques et en réalisant de substantielles
économies sur les rémunérations et cotisations sociales, ainsi que sur les
impositions fiscales, notamment la taxe foncière.
En théorie le mandat de
gestion concernant l’exploitation commerciale doit laisser au mandataire la
plus grande liberté possible quant à la direction et gestion de
l’établissement. Lorsque le domaine délégué au mandataire se réduit à peau de
chagrin, ou que dans les faits l’on s’aperçoit qu’en réalité il est privé d
tout pouvoir de gestion et de direction véritable, deux conclusions
s’imposent :
- en réalité, le
promoteur du réseau est bien l’exploitant commercial du fonds
- les affiliés
supposés être chefs d’entreprises indépendants sont dans les faits soumis à un
fort lien de subordination et à une dépendance économique : leur statut n’est
plus tant celui du chef d’entreprise, ou de gérant de société, mais celui d’un
salarié, aux ordres d’un employeur, promoteur du réseau.
Devant la réalité et l’étendue
des pouvoirs du promoteur de réseau on est amené à constater que la technique
du mandat de gestion n’est utilisée que pour donner l’apparence d’une
délégation d’exploitation de leurs unités commerciales.
Outre le fait que cela permet
aux promoteurs de réseaux, propriétaires des fonds de commerce, de réaliser
d’importantes économies sociales et fiscales, ils peuvent de surcroît par ce
biais assurer une ouverture quasi permanente de leur points de vente, faisant
fi des non autorisations préfectorales d’ouvertures dominicales et de la
législation obligatoire sur le repos des travailleurs.
La jurisprudence sanctionne
aujourd’hui de plus en plus fréquemment cette technique. Ce qui a conduit
certains promoteurs de réseau à renoncer à ce système pour en revenir, plus
sagement à un système classique de contrat de travail pour l’exploitation de
leurs succursales.
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