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ETUDES DE MARCHE &
COMPTES PREVISIONNELS
Rien
de très nouveau concernant ce thème lié à
l’application de la loi Doubin et au consentement donné
au moment de la signature du contrat, mais une confirmation de la
tendance générale qui mérite d’être
rappelée :
-
toute la loi Doubin, rien que la Loi Doubin…le
franchiseur n’est pas tenu de fournir des comptes prévisionnels,
mais, s’il le fait, il ne peut par la suite se défausser
de leur manque de sérieux en se bornant à indiquer que
cela n’était pas une information obligatoire à
communiquer au franchisé- une obligation incontournable …il
est rappelé que l’absence de toute information concernant
étude de marché constitue un grave manquement dans l’obligation
d’informer le candidat, qui justifie l’annulation du contrat
signé pour vice du consentement (affaire Zannier Cour
d’appel de Lyon du 2 novembre 2001)- qui doit consister
en une présentation de l’état complet du marché
… une information sur le marché local insuffisante et
incomplète (pas de données concernant la zone de chalandise,
liste incomplète des concurrents) justifie pareillement l’annulation
du contrat (affaire Jeff de Bruges cour de cassation du 11 février
2003) - et ne saurait se satisfaire d’une addition du nombre
d’habitants dans la zone concédée à l’origine
d’un calcul approximatif du chiffre envisageable, ce qui ne
constitue pas une étude sérieuse fondée sur des
analyses réelles (affaire Budget Cour d’appel
d’Orléans du 22 octobre 1999)
- les aptitudes du candidat
destinataire de l’information sont de plus en plus souvent prises
en compte pour juger de l’éventuelle sanction encourue
: un candidat professionnel du marché
considéré, connaissant le réseau, est parfaitement
en mesure d’apprécier la portée des informations
communiquées (affaire Casino Cour d’appel de
Rennes du 15 mars 2000)
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