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ETUDES DE MARCHE & COMPTES PREVISIONNELS

 
Rien de très nouveau concernant ce thème lié à l’application de la loi Doubin et au consentement donné au moment de la signature du contrat, mais une confirmation de la tendance générale qui mérite d’être rappelée :
 
- toute la loi Doubin, rien que la Loi Doubin…le franchiseur n’est pas tenu de fournir des comptes prévisionnels, mais, s’il le fait, il ne peut par la suite se défausser de leur manque de sérieux en se bornant à indiquer que cela n’était pas une information obligatoire à communiquer au franchisé- une obligation incontournable …il est rappelé que l’absence de toute information concernant étude de marché constitue un grave manquement dans l’obligation d’informer le candidat, qui justifie l’annulation du contrat signé pour vice du consentement (affaire Zannier Cour d’appel de Lyon du 2 novembre 2001)- qui doit consister en une présentation de l’état complet du marché … une information sur le marché local insuffisante et incomplète (pas de données concernant la zone de chalandise, liste incomplète des concurrents) justifie pareillement l’annulation du contrat (affaire Jeff de Bruges cour de cassation du 11 février 2003) - et ne saurait se satisfaire d’une addition du nombre d’habitants dans la zone concédée à l’origine d’un calcul approximatif du chiffre envisageable, ce qui ne constitue pas une étude sérieuse fondée sur des analyses réelles (affaire Budget Cour d’appel d’Orléans du 22 octobre 1999)

- les aptitudes du candidat destinataire de l’information sont de plus en plus souvent prises en compte pour juger de l’éventuelle sanction encourue : un candidat professionnel du marché considéré, connaissant le réseau, est parfaitement en mesure d’apprécier la portée des informations communiquées (affaire Casino Cour d’appel de Rennes du 15 mars 2000)

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Nathalie Castagnon

   
 

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