LES
TECHNIQUES JURIDIQUES UTILISEES DANS LES SYSTEMES DE DISTRIBUTION
Dans le cadre ou à côté des accords de distribution,
les opérations de fourniture et d’approvisionnement entre
fournisseurs et distributeurs obéissent à des régimes
juridiques diversifiés répondant à des qualifications
différentes. Le droit des contrats, bien qu’ayant une certaine
dose d’abstraction, apparaît très proche des choix
stratégiques et économiques des opérateurs du monde
de la distribution.
Le système classique
C’est l’achat-revente. Le distributeur achète
pour son compte la marchandise au fournisseur et la revend à sa
clientèle sous son nom personnel ou sous sa propre raison sociale.
Les
systèmes de représentation commerciale
Représentants d’une enseigne et d’une
marque, les distributeurs voient progressivement leur rôle se cantonner
à celui d’un simple intermédiaire.
On distingue trois types d’intermédiaires que l’on
peut classer selon leur degré d’implication dans l’opération
de vente :
Courtage :
le courtier se borne à rapprocher les parties cocontractantes
sans s'entremettre plus avant dans l'opération (exemple : les centrales
de référencement).
Mandat :
le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant. Il contracte
au nom du mandant et son propre nom ou sa raison sociale n’apparaît
pas dans l’opération commerciale et reste ignoré théoriquement
de l’acheteur final : le mandataire est "transparent".
Commission :
le commissionnaire
agit pour le compte du commettant mais en son nom propre ou sous sa raison
sociale. Il crée un écran entre le fournisseur et l’acheteur
final qui ne connaît pas théoriquement l’identité
de ce dernier : il est un intermédiaire dit "opaque".
Ces distinctions basiques précisées permettent de mieux
cerner les nouveaux systèmes juridiques utilisés dans le
monde de la distribution que sont le dépôt-vente et, plus
encore, la commission.
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Le système
du dépôt-vente
Le fournisseur confie la
marchandise à un distributeur qui en assume la garde, s’engage
à l’exposer dans son local et à la vendre au nom et
pour le compte du fournisseur. Il doit la restituer à ce dernier
lorsqu’elle demeure invendue.
Dans la mesure où le but véritable de l’opération
consiste non en la conservation des marchandises et en leur restitution
à leur propriétaire, éléments déterminants
du contrat de dépôt selon le Code Civil, mais en la vente
des marchandises à la clientèle, le rattachement à
la notion de dépôt apparaît artificiel. La recherche
d’une autre qualification juridique dans laquelle doit s’inscrire
l’acte de vente par le dépositaire de la marchandise dont
il a la garde s’avère nécessaire mais sujette à
controverses et interprétations jurisprudentielles.
Deux modalités ont été proposées
: le dépôt avec mandat de vendre / le dépôt
avec vente sous condition suspensive.
1
Le
dépôt avec mandat de vendre
Dans
le dépôt assorti d’un mandat de vendre, le distributeur
est un mandataire qui agit toujours vis-à-vis des tiers pour
le compte et au nom du fournisseur. Il n’acquiert pas les marchandises
auprès du fournisseur qui en conserve la propriété
jusqu’à la vente finale. C’est le fournisseur qui
fixe le prix de revente des marchandises auquel le distributeur, simple
mandataire, doit se conformer. Les revenus du distributeur sont exclusivement
constitués par le versement d’une commission calculée
sur la base des ventes réalisées et qui rémunère
ses prestations de services au titre du dépôt et du mandat
de vente.
2
Le dépôt avec vente sous condition suspensive Dans le cadre
d’un dépôt avec vente sous condition suspensive,
on admet que le distributeur devient rétroactivement propriétaire
de la marchandise au jour où il réalise lui-même
la vente au client. Le dépôt subsiste concernant la marchandise
qui ne serait pas vendue, qui reste la propriété du fournisseur
et doit lui être restituée. Dans ce cas de figure, la situation
diffère de la précédente en ce que le distributeur
réalise les ventes pour son compte personnel et non pour le compte
du fournisseur. Dès lors, il est libre de fixer le prix de revente
des marchandises qui ne saurait lui être imposé par le
fournisseur. Le distributeur acquitte auprès du fournisseur le
prix des approvisionnements une fois la vente au client final réalisée.
Une facturation doit donc obligatoirement s’établir entre
eux.
Le système du dépôt-vente nous apparaît
quelque peu alambiqué, juridiquement incertain. La notion de dépôt
n’est pas satisfaisante dès lors que l’on s’éloigne
de son cadre exact pour entrer dans une opération dont la finalité
réelle est la vente au client des marchandises.
Les fournisseurs qui souhaitent demeurer, jusqu’à
la vente finale, propriétaires des marchandises, les vendre au
prix uniforme du réseau, définir le stock... peuvent recourir
aussi bien à la technique du dépôt-vente qu’à
celle de la commission, ces deux systèmes offrant des perspectives
identiques sur ces derniers points. Cependant, pour des avantages identiques,
le système de la commission nous semble plus clair et moins alambiqué.
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Le système
de la commission
Appelé également "commission affiliation"
pour marquer l’appartenance du commissionnaire à un réseau,
ce système connaît un certain engouement dans les réseaux
de distribution de prêt-à-porter.
Alors que l’objet principal du dépôt
est la conservation de la marchandise et sa restitution à son propriétaire,
le commissionnaire reçoit la marchandise en vue de la vendre. Au
moins, l’intention réelle des parties est-elle clairement
respectée dans le cadre d’un contrat de commissionnaire.
Il est qualifié de "consignataire". Le terme de consignataire
permettant de le distinguer du dépositaire. Le commissionnaire
n’acquiert pas davantage que le dépositaire-mandataire le
droit de propriété des marchandises qui restent celles du
fournisseur jusqu’à la vente finale aux clients.
Les obligations du commissionnaire :
- Il doit veiller à la conservation des marchandises
jusqu’à leur vente. Il s’agit ici d’une obligation
de résultat et il est tenu responsable des pertes et avaries qui
peuvent se produire pendant qu’elles sont sous sa garde. La question
s’est posée de savoir s’il devait être assuré.
A ce titre et dans la mesure où il peut être considéré
comme responsable, la prudence recommande qu’il souscrive une assurance
pour les marchandises. Le contrat de commissionnaire affilié prévoit
d’ailleurs généralement une telle obligation.
- Il doit se conformer aux instructions données
par le commettant. Ainsi, cette obligation de droit commun des commissionnaires
se calque parfaitement bien avec les nécessités d’imposer
le strict respect des normes d’un réseau intégré.
Dans le cadre du respect des normes intervient le respect du prix de revente
fixé par le fournisseur qui peut ainsi échapper à
la prohibition des prix imposés particulièrement gênante
lorsqu’il s’agit d’appliquer une politique de prix uniforme
dans le réseau. Le commissionnaire qui ne respecterait pas le prix
et vendrait à un tarif moins avantageux pourrait être tenu
d’indemniser de la différence le fournisseur. Également,
le commissionnaire qui traite à crédit au lieu d’opérer
au comptant devrait prendre à sa charge le coût du crédit
Le commissionnaire
comme tout intermédiaire doit rendre compte de sa gestion et doit
pouvoir démontrer qu’il n’a tiré de l’opération
aucun bénéfice autre que celui provenant de son droit à
commission. Cette obligation justifie des contrôles assez poussés
des fournisseurs sur la comptabilité des distributeurs.
Dans le cadre de l’exécution des opérations
de vente, le commissionnaire n’est tenu que d’une obligation
de moyen. Tel sera le cas s’il ne trouve acquéreur pour la
marchandise ou si l’acquéreur s’avère insolvable.
Par exception et seulement si la convention de commission est stipulée
"ducroire", le distributeur doit garantir la solvabilité
des clients et assume donc une obligation de résultat qui doit
lui être rémunérée en sus. A l’égard
des tiers, le commissionnaire est dans la situation d’un vendeur.
Le client final peut valablement agir contre lui du fait de la défectuosité
des marchandises. Cela ne prive pas le commissionnaire d’un recours
contre son commettant.
Il est rémunéré suivant commission
dont le montant est généralement fonction du chiffre d’affaires
réalisé par les ventes.
Deux conséquences remarquables découlant du contrat de mandat
(articles 1999 et suivants du Code Civil) étendu par la jurisprudence
au contrat de commission :
Le distributeur a droit au remboursement des frais
qu’il a supportés pour accomplir sa mission. Seuls sont,
en principe, remboursables les frais engagés conformément
aux ordres du commettant mais la jurisprudence considère de façon
extensive que les frais non expressément engagés sur ordre
du mandant mais utiles à la réalisation de la mission doivent
également être remboursés : on songe notamment aux
frais d’assurance des marchandises dont il a été considéré
qu’ils devaient donner lieu à remboursement quand bien même
l’assurance n’était pas exigée par le donneur
d’ordre. On peut imaginer tous autres frais tels que, pourquoi pas,
frais de constitution de la société, frais de location du
local commercial.
Le distributeur doit être indemnisé par
le commettant des pertes qu’il pourrait essuyer à l’occasion
de sa mission, dans la limite des pertes qui ne seraient pas liées
à une faute de sa part. Les pertes dérivent étroitement
des directives qui leur sont données.
Tout à l’avantage des distributeurs mandataires
ou commissionnaires, ces conséquences ne peuvent s’expliquer
que parce que le contrat de mandat est à l’origine un acte
gratuit. Ces règles ne sont pas cependant d’ordre public
et peuvent être écartées par la volonté des
parties. Néanmoins et à notre avis, elles pourraient retrouver
application indirectement dans le cadre de l’application de la gestion
d’affaire : l’intermédiaire a droit au remboursement
des frais et pertes qu’il essuie s’il démontre qu’il
a agi dans le seul intérêt du donneur d’ordre.
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