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I
I – LES PROMOTEURS DE RESEAUX PRIS
DANS LA TOILE
Au regard des dernières jurisprudences,
beaucoup de franchiseurs ‘risquent de tomber de haut’, pris
au piège de la toile, quand ils ne seront pas tombés dans
la propre toile qu’ils avaient imprudemment tissé sans prendre
gare aux incidences de leur création de site sur les contrats signés
avec leurs affiliés.
La problématique qui est posée,
en forme de devinette, peut surprendre : lequel des deux contractants
doit-il solliciter l’autorisation de l’autre pour créer
un site internet ?
Des réponses évidentes,
ici plus qu’ailleurs, il faut se méfier.
A - Les créations à
l’initiative individuelle du distributeur
Cette initiative est source
de litiges tout particulièrement lorsque le distributeur a déposé
comme nom de domaine la marque du fournisseur.
L’idée reçue, confortablement
assise sur le droit des marques, est que le distributeur ne saurait disposer
de la marque pour couvrir un site internet personnel, fut-il dédié
à la distribution des produits contractuels.
Cependant, l’ordonnancement sauvage
des droits sur internet, illustré par le fameux ‘premier
arrivé, premier servi’ (et seul servi devrions nous ajouter),
ébranle les droits du titulaire de la marque qui aurait tendance
à se croire à l’abri d’une cyber dépossession.
Si l’existence d’une contrefaçon
ou d’un parasitisme économique ne fait pas de doute lorsque
l’auteur du site est étranger au réseau de distributeurs,
il en va tout différemment lorsqu’il s’agit d’un
distributeur sous enseigne, expressément autorisé à
distribuer sous la marque.
Dans la décision Pierre Fabre
(T. com. Pontoise, Ord. 15 avr. 1999, Sté Pierre Fabre Dermo Cosmétique
c/ M.Alain Breckler : D. affaires 1999, n°44, p. 725) a été
posé le principe qu’un distributeur du réseau pouvait
créer et vendre au moyen d’un site internet.
Nonobstant le sort de cette décision
(infirmée par la cour d’appel de Versailles, non sur le principe
énoncé d’autorisation de vente par Internet, mais
parce que le site tel qu’il avait été conçu
ne respectait pas les critères de qualité préconisés
dans le réseau de distribution sélective - CA Versailles
, 13ème ch., 2 déc. 1999 : contrats, conc., consom. 2000,
n°43 obs Malaurie-Vignal ; JCP G 2000, II, 10282), l’important
est qu’il est ici affirmé que la vente par Internet n’est
qu’une modalité de la vente qui s’ajoute aux modalités
traditionnelles. De cette analyse découle le régime juridique
du droit de créer un site et de l’exploiter.
Si internet est considéré,
non comme un marché à part, mais comme un moyen parmi les
autres de vendre, le distributeur n’a pas à solliciter ni
à justifier d’une autorisation spéciale pour revendiquer
le droit de création et d’exploitation d’un site sous
la marque.
La tendance est que l’autorisation
d’exploiter un site à l’enseigne peut être implicitement
déduite ou ressortir des termes généraux du contrat,
ou même d’un simple échange écrit entre les
parties, même si ces éléments ne sont pas qualifiables
au titre d’une licence d’exploitation.
Ainsi, en a jugé le Tribunal de grande instance
de Bordeaux à propos d’un agent indépendant qui proposait
la vente des produits de la société Norwich Union au moyen
d’un site internet personnel avec pour nom de domaine la dénomination
sociale de ladite société (TGI Bordeaux, réf., ord.
n°920/99, 10 mai 1999, NORWICH UNION France SA c/ PEYTUREAU)
La société
a été déboutée quand, après avoir par
divers courriers sollicité du distributeur d’opérer
des changements dans la présentation du site afin d’éviter
toute confusion dans l’esprit du public avec un site officiel, elle
demandait finalement que soit ordonnée l’interdiction d’utiliser
sa dénomination sociale comme nom de domaine et la radiation du
nom de site ainsi déposé.
Ici, c’est aux instructions écrites du titulaire aux fins
de modification du nom de domaine que les juges attachent la valeur d’un
accord implicite pour l’exploitation de ce site sous la dénomination
sociale.
Quant au trouble né de l’impossibilité
pour le titulaire désormais de créer un site sous sa dénomination
sociale, le tribunal en déduit par une logique implacable qu’il
n’est que la conséquence directe de l’accord ainsi
donné à l’intéressé (la cour d’appel
de Bordeaux devait cependant considérer l’accord précaire,
lié au maintien des relations contractuelles entre les parties,
cet accord ne pouvant survivre à la rupture des relations : CA
Bordeaux, 1re ch., 1re sect., n°99/02533, 28 juin 2000, NORWICH UNION
France SA c/ PEYTUREAU)
Cette décision est à rapprocher
de celle rendue dans l’affaire Sony par la cour d’appel de
Versailles à propos d’un distributeur indépendant
qui avait créé un site dénommé <espace-sony>
(un distributeur de la marque SONY avait créé un site avec
pour nom de domaine <espace-sony>. La société SONY,
qui avait informellement aidé au financement de ce site, demandait
par la suite de modifier le nom de domaine pour faire apparaître
la dénomination sociale personnelle du distributeur suivie de <espace-sony>.
Mais, parce que comme dans l’affaire Norwich Union, SONY s’aperçu
que cela ne suffisait pas à différencier dans l’esprit
du public ce site personnel d’un site officiel SONY, il lui était
finalement demandé de cesser totalement l’usage de la marque
comme nom de domaine, avant de l’assigner pour contrefaçon
et parasitisme : CA Versailles, 12ème ch., 14 sept 2000, SONY c/
ALIFAX : JCP E 2000, n°48, p.1902, n°24, obs. Vivant)
Pour débouter la société SONY, les juges prennent
comme fondement les termes généraux du contrat autorisant
le distributeur à vendre sous la marque pour conclure à
l’existence d’une autorisation de principe au profit du distributeur
pour exploiter un site avec la marque comme nom de domaine.
Dans le silence des contrats, ce sont
donc les formules générales et habituelles qui sont prises
au pied de la lettre comme emportant autorisation d’utiliser la
vente par Internet et même d’exploiter la marque comme nom
de domaine. Or, ces formulations ont cours dans quasiment tous les contrats
de distribution en vigueur. Ainsi en est-il de la clause suivant laquelle
le distributeur s’engage à « tout faire pour développer
les ventes » (affaire Pierre Fabre), nous pensons également
à tous les contrats visant le droit d’usage concédé
au distributeur pour « l’enseigne et les signes distinctifs
qui lui sont rattachés » (affaire Sony)
Non seulement comme on vient de le voir
l’autorisation du promoteur du réseau n’a pas à
être spéciale, peut se déduire de considérations
contractuelles très larges, mais, à l’inverse, le
promoteur du réseau se doit d’obtenir l’autorisation
de ses affiliés avant de créer et d’exploiter un site
à son enseigne.
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B - La création d’un site par le
promoteur du réseau
On remarquera au préalable, qu’il
apparaît opportun que le promoteur du réseau ait seul l’initiative
de la création sous la marque du site de promotion et de vente,
plutôt qu’il tolère que les distributeurs du réseau
ne multiplient des sites à son enseigne. La prolifération
de sites, dans des conditions toujours difficilement contrôlables
à posteriori, est de nature à créer des discordances,
des inégalités entre exploitants, et risque fortement d’avilir
l’image de la marque.
Par deux arrêts ( CA Bordeaux,
2ème ch., n°01/4495 et 01/04496, 26 févr. 2003, Sté
FLORA PARTNER c/ Sté ECO FLOR et Sté FLORA PARTNER c/ Sté
LAURENT PORTAL ROUVELET, inédit), la cour d’appel de Bordeaux
vient pourtant de condamner avec rigueur un franchiseur pour avoir créé
le site du réseau dans des conditions qualifiées d’unilatérales
et sans que les franchisés puissent immédiatement bénéficier
des retombées financières supposées de cette exploitation.
La sévérité de ces
deux décisions tient à ce que les magistrats ont prononcé
la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du
franchiseur du seul fait qu’un site avait été créé
sans l’autorisation préalable (et expresse) des franchisés.
Rappelons que dans cette affaire, le
site avait notamment pour objectif la promotion de la marque et du réseau
de distributeurs, et, à ce titre le franchiseur, qui assuma en
grande partie l’investissement nécessaire, cru pouvoir annoncer
qu’il comptait faire financer, quoique dans de modestes proportions,
une partie de cet investissement par un prélèvement sur
le budget de communication nationale constitué par les franchisés,
cette faculté lui étant d’ailleurs clairement réservée
dans le contrat.
S’agissant du volet marchand du
site, le franchiseur proposa qu’une répartition des bénéfices
à venir se réaliserait entre tous, mais, précisait-il,
prudent, cela ne pouvant s’envisager dans l’immédiat
ni dans un avenir proche.
Le franchiseur pris soin de présenter le projet à l’ensemble
du réseau, et, le caractère expérimental de ce site
était avéré puisque les modalités de fonctionnement
de son exploitation furent discutées par les franchisés
et amendées, le franchiseur consentant finalement à un partage
du chiffre d’affaires généré par la vente en
ligne avant même toute réalisation de bénéfice.
Le mal était fait selon les juges qui ont considéré
fautive la création du site par le franchiseur sans accord préalable
des franchisés, comme constituant la violation d’un engagement
d’exclusivité concédé.
Le contrat de franchise prévoyait
en effet, très classiquement, une exclusivité au titre de
laquelle le franchiseur garantissait la non-ouverture d’un autre
point de vente dans la zone concédée. Sans doute s’agissait-il
là d’une exclusivité d’implantation plutôt
que territoriale, mais à ce titre le contrat entretenait une certaine
confusion en faisant appel aux deux notions (La stricte interprétation
d’une clause d’exclusivité d’implantation n’interdit
pas au franchiseur de vendre ses produits via le net puisqu’un site
internet ne saurait être assimilé à ‘l’ouverture
d’un point de vente sur la zone’ et puisque encore la vente
par le net est considérée en droit de la concurrence européen
comme une vente ‘passive’)
Le fait est que le contrat en disait plus, et peut être trop, permettant
aux juges de donner une interprétation plus large à la notion
de territoire telle que contractuellement définie : Afin de gonfler
les mérites de la concession ainsi accordée au franchisé,
et peut être pour justifier d’une contre partie à l’obligation
d’achat exclusif qui lui était corrélativement assignée,
le contrat indiquait pompeusement que cette exclusivité donnait
la certitude au franchisé de mieux contribuer au développement
du réseau et de mieux satisfaire ses clients’.
Prenant au pied de la lettre ces considérations
contractuelles, les juges en déduirent que les parties avaient
entendu conférer à la clause d’exclusivité
territoriale une importance essentielle, comme supposée être
la garantie de la réussite commerciale du franchisé, à
laquelle le franchiseur devait s’abstenir de faire obstacle, la
création du site étant considérée de nature
à créer pareil obstacle.
En outre, selon
les juges, ce mode de vente modifiait l’économie du contrat
dont notamment l’affectation des redevances de communication nationale
versées par les franchisés (A ce titre, le franchiseur eut
pu plaider que la contribution des franchisés à la création
du site n’était que pour l’aspect promotionnel de la
marque et du réseau, et non pour la partie marchande )
Par cette décision, les juges
semblent dénier au site internet une fonction éminemment
promotionnelle pour l’enseigne, qui bénéficie à
l’évidence à tous et qui justifie dans une certaine
mesure la contribution de chacun.
Par ailleurs, on peut se demander qui
d’autre que l’organisateur du réseau peut consacrer
le temps et les investissements nécessaires à la conception
et à la mise en œuvre du site officiel. Il
est vrai qu’au regard du droit européen de la concurrence,
la commission a pu préciser concernant les accords de distribution
sélective, que le fournisseur ne peut se réserver les ventes
et la publicité sur internet. On ne pouvait cependant dans cette
espèce reprocher au franchiseur une attitude aussi caricaturale
d’occupation, puisque dès l’origine il avait consenti
à un partage des bénéfices.
Subordonner la création d’un
site officiel à l’autorisation spéciale de chaque
distributeur du réseau revient à conférer à
chacun un droit de veto sur une telle création, sauf pour le franchiseur
à prendre le risque d’une résiliation de contrat à
ses torts exclusifs.
Cette jurisprudence n’est pas faite
pour encourager les promoteurs de réseau les plus innovants.
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II – CONTRACTUALISER
L’USAGE D’INTERNET
Le silence du contrat concernant internet
s’interprète aujourd’hui en faveur du distributeur,
d’où l’importance aujourd’hui de contractualiser
la répartition des rôles et des droits respectifs des parties.
Pour éviter toute tentation ou
initiative de création individuelle, et au nom de la préservation
de l’image de marque, le promoteur du réseau pourrait être
tenté soit de l’interdire, soit de faire de la création
d’un site internet son domaine réservé.
A - Interdire Internet
Il est tentant de considérer que
la façon la plus sûre de régler le problème
consiste à interdire aux exploitants le recours individuel à
internet. Pour autant, priver le réseau d’exploitants d’un
moyen de vente dont le développement irréversible n’est
plus à mettre en doute ferait assurément mauvaise impression.
A l’évidence, on ne peut
concevoir qu’un contrat de distribution, et tout particulièrement
de franchise, conclu dans la perspective de la réussite commerciale
et de la prospérité réciproque des parties, puisse
énoncer pareille restriction de principe.
Rappelons au surplus qu’en droit
européen une telle interdiction est assimilée par la commission
à une restriction de concurrence (communication CE n°2000/C
291/01, Lignes directrices sur les restrictions verticales : JOCE 13 oct.2000,
n° C 291, p.1 ; code lamy droit économique 2003) Il est ici
au contraire affirmé la liberté de chaque distributeur de
recourir à Internet.
Mais, laisser les exploitants se livrer
à cette foire d’empoigne qu’est internet peut conduire
au discrédit de la marque, et à une concurrence sauvage
et inégale entre eux, entre ceux qui occuperont le web, et ceux
qui en seront absents.A l’examen des lignes
directrices de la commission, on relève que si l’interdiction
faite à l’exploitant ne peut pas porter sur le droit de vendre
via internet, mode de vente qui s’ajoute désormais aux autres,
elle peut cependant s’exercer sur le droit de création du
site proprement dit.
Autoriser au distributeur le commerce
électronique tout en lui interdisant la création personnelle
d’un site suppose que l’organisateur du réseau a la
solution pour permettre aux membres du réseau de jouir de ce mode
de vente, sans qu’ils aient pour se faire la nécessité
de créer le site utile.
Cela suppose qu’il a lui-même
conçu et mis en œuvre le site utile et nécessaire.
Là s’exprime sa compétence
d’organisateur, là est peut être son domaine réservé.
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B - Internet, domaine réservé du
promoteur de réseau
L’objectif poursuivi est non de
réserver au seul promoteur du réseau les fruits de la vente
par internet, mais de lui permettre de garder le contrôle de l’utilisation
de ce mode de vente par les distributeurs. Deux
modalités peuvent être envisagées : autoriser au distributeur
la création individuelle d’un site, en normalisant le cadre
de cette création, ou, interdire toute création individuelle
de site, mais offrir à l’exploitant la possibilité
de commercer sur internet via le site officiel à la marque.
Si les distributeurs peuvent être
autorisés à créer un site personnel dédié
à la promotion de leur magasin et à la distribution des
produits, le franchiseur a tout intérêt d’imposer ici,
au même titre que pour l’aménagement des magasins ou
la communication, le respect de normes uniformes tendant à favoriser
sur internet une identité commune et de qualité du réseau.
Il est désormais du savoir-faire
du franchiseur de proposer aux distributeurs le cadre conceptuel de la
création et de l’exploitation du site.
C’est là le minimum requis, mais à notre avis insuffisant.
Insuffisant car cela ne préserve pas le titulaire de la marque
des soucis que peut lui causer l’enregistrement du nom de domaine
par l’exploitant.
En effet, le distributeur peut avoir
nommé son site avec référence à la marque.
Il va acquérir un droit sur ce nom de domaine, droit que certains
magistrats n’hésitent pas à qualifier de propriété,
(Le régime juridique du nom de domaine n’est pas encore clairement
établi, il y a là une large insécurité juridique
qu’il faut aujourd’hui prévenir au plan contractuel.
Voir en faveur du droit de propriété la jurisprudence <La
vie.com> : CA Paris, 18 oct. 2000 : D. 2001, jurispr. p.1379, note
Loiseau, Virgin Interactive Entertainment ltd. c/ France Télécom)
Droit de propriété, et non seulement d’usage, là
est la difficulté.
Précisons immédiatement
qu’il n’y a pas d’intérêt ni davantage
de raison objective à interdire au distributeur sous enseigne la
référence à la marque comme identifiant sur internet,
s’agissant là d’un signe distinctif primordial qu’il
est en droit et se doit d’utiliser sous peine de priver son site
de toute audience. D’ailleurs, la présence
d’autant de sites individuels que le réseau comprend de membres
n’a un impact promotionnel positif sur le web qu’autant que
ces sites comportent l’enseigne ou la marque dans leur nom de domaine,
comme dénominateur commun. Là réside également
l’expression de la règle d’uniformité qui permet
au client internaute de rechercher, trouver et identifier le commerçant
et son appartenance au réseau considéré.
Dans l’attente que se précise
le régime juridique du nom de domaine, le droit de faire référence
à la marque dans l’enregistrement du nom de domaine doit
être contractuellement limité dans le temps, et, il convient
de prévoir qu’à l’issue des relations, l’exploitant
doit, au même titre qu’il s’engage à déposer
l’enseigne de son magasin, faire radier le nom de domaine ainsi
déposé.
Une autre solution peut être envisagée,
consistant pour le promoteur du réseau à occuper le terrain
en déposant lui-même dans les extensions utiles le nom de
domaine du site individuel de son affilié, cet identifiant lui
étant concédé pour un usage limité à
la durée du contrat (Il peut être avantageux de garder une
valeur de réemploi au nom de domaine en évitant le dépôt
de la raison sociale du distributeur, préférant par exemple
associer à la marque la ville d’implantation de l’exploitant)
Ces précautions assurent au promoteur
de réseau, titulaire de la marque, qu’à l’issue
des relations contractuelles il conservera le contrôle total du
site individuel de l’exploitant local, site qui peut être
concédé à l’usage d’un nouveau distributeur
dans la zone considérée (Cela suppose que le promoteur du
réseau est le concepteur du site, l’exploitant individuel
ne pouvant revendiquer des droits d’auteur sur sa conception)
La deuxième modalité consiste
à faire en sorte que le distributeur n’ait nullement besoin
de créer un site personnel pour vendre par internet puisque cette
possibilité lui est ouverte directement par le promoteur du réseau
au moyen d’un site officiel.
Quelle que soit la solution retenue,
le promoteur du réseau se devra, en présence d’exclusivités
territoriales, d’arbitrer les ventes générées
par internet entre les exploitants respectivement à leur zone.
Dans leur conception même, les sites individuels devront être
étroitement liés et coordonnés les uns aux autres.
Cet arbitrage peut être automatique
si le promoteur a prévu un site marchand centralisé, dans
le cas contraire il reposera sur le respect par les exploitants de la
règle du jeu préalablement fixée consistant à
n’honorer que les commandes qui relèvent de son secteur.
Il est bien évident que cette rège du jeu sera d’autant
plus strictement observée que la conception du site individuel
aura prévu de diriger automatiquement le client vers le site du
distributeur géographiquement compétent au moyen d’un
lien hypertexte. Rappelons à ce titre l’intérêt
dans le cadre de la distribution exclusive de créer un site portail
où l’orientation du client peut se faire de façon
purement cartographique.
Les modalités pratiques de conception
des sites permettent de recréer la notion de territoire sur internet.
Au plan du droit, et de la licéité,
des difficultés peuvent cependant persister.
On peut en effet longuement s’interroger
sur l’application au commerce électronique du cadre donné
par le droit de la concurrence européen. Les directions données
par la commission offrent une ligne imparfaite, en tous cas insuffisante,
pour définir les modalités d’arbitrage du commerce
en ligne. Rappelons que les protections territoriales
en droit européen sont licites pour autant qu’elles ne sont
pas absolues comme aboutissant au cloisonnement du marché. Ainsi,
cette licéité reste conditionnée par le maintien
du droit de pratiquer des ventes dites passives, c’est à
dire non sollicitées par de la publicité, sur un territoire
extérieur.
Or, la mise en application de ces solutions
traditionnellement posées et que la commission tente d’adapter
au commerce en ligne s’avère aujourd’hui des plus laborieuses.
Parce que curieusement internet n’est considéré par
la commission que comme un moyen de vente passive, il peut être
jugé restrictif de concurrence, et donc illicite, de concevoir
un partage territorial du marché sur internet.
En pratique, et jusqu’il y a peu
de temps, le fait de ménager pareille possibilité (de vente
dite passive) n’était pas faite pour gêner les exploitants
exclusifs sur leur zone puisque les modes traditionnels de publicité
permettaient généralement de cantonner géographiquement
leur impact sur la clientèle locale potentielle. Les
ventes dites passives restaient l’exception, et l’attribution
territoriale conservait tout son intérêt.
Aujourd’hui, pour certains marchés de produits et services
qui ne sont pas ceux de proximité, le développement d’internet
risque de voir accroître la proportion des ventes hors territoire,
rendant de ce fait inadaptée et artificielle la distinction entre
vente passive et vente active.
C’est pourquoi nous pensons que
le parti pris de la commission qui fait de la vente via internet une vente
passive peut apparaître contestable (On relèvera d’ailleurs
la contradiction dans les lignes directrices entre considérer que
le recours à internet n’est pas une forme de vente active,
et reconnaître que c’est bien là un moyen d’atteindre
tous les clients) et ne semble pas avoir pour le moment influencé
les juges nationaux dans leur appréciation sur l’impact réel
d’un site.
Appréhender internet comme un
moyen actif de promouvoir et de vendre permettrait aux promoteurs de réseaux
d’intervenir en amont pour mieux réglementer son utilisation,
de prévenir les litiges intra réseau, et au final de mieux
servir les consommateurs.
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