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Quelles sont les clauses importantes ?... il est certain qu'il
faut étudier au cas par cas chaque contrat et le réseau dans lequel il
s’inscrit. Cependant les points clés peuvent être regroupés
et examinés sous quatre axes principaux :
A retenir :
Un contrat détaillé est un élément positif d’appréciation du
professionnalisme du franchiseur, mais il importe alors que le contrat
soit équilibré, que l’exhaustivité ne concerne
pas seulement les droits et obligations du franchisé mais également
définissent en substance les engagements que le franchiseur
s’est assigné au service des exploitants.
Il existe un
rapport d’interdépendance qui se traduit dans le contrat
par une recherche d’équilibre. L’équilibre ne
signifie pas pour autant l’égalité, car les deux parties
ne se placent pas au même endroit, le franchisé est un commerçant
indépendant, responsable de sa gestion, le franchiseur, garant
de l’intérêt général du réseau,
doit jouer le rôle d’instructeur, de moteur et de contrôleur
de la bonne application du concept et du respect de l’image.
Ainsi,
toute obligation, notamment imposée au franchisé, doit
avoir pour corollaire une réciprocité justifiée.
A titre d'exemple, le fait d’obliger le franchisé à
se soumettre à des contrôles de conformité du
franchiseur peut être justifié par la défense
du concept et de l’image de marque du réseau, c’est
une obligation qui bénéfice à tous les membres.
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Les conditions financières
Le contrat doit énoncer clairement et sans aucune
ambiguïté les obligations financières du franchisé,
à la signature du contrat et pendant toute la durée de
la relation.
Droit d’entrée
appelé
également Redevance initiale forfaitaire (RIF)
à distinguer de l’investissement effectif réel de
départ que suppose la création d’une exploitation.
Le droit d'entrée rémunère en principe la
notoriété de l'enseigne à laquelle
le franchisé accède, la transmission d'un savoir-faire
(tout au moins dans ses aspects initiaux), l'assistance initiale. Lorsqu'il
y a lieu, le droit d'entrée rémunère également
l'attribution d'un marché géographique exclusif.
En pratique, la corrélation entre la somme exigée et le
service rendu n'est pas toujours évidente.
Son montant est généralement
forfaitaire.
Dans certains cas on rencontre des droits d'entrée proportionnels
à l'importance du marché concédé,
en superficie, nombre de clients potentiels. Dans les hypothèses
où le franchiseur joue un rôle de coordinateur ou conducteur
de travaux, on rencontre des droits d'entrée calculés en
fonction de la superficie de l'unité à créer ou en
fonction du budget d'installation du franchisé.
Droit d'entrée et renouvellement du contrat :
Lors du renouvellement du contrat de franchise, le droit
d'entrée doit-il être de nouveau acquitté
?
Cet aspect échappe à toute réglementation.
Ici encore c'est l'autonomie de la volonté qui prévaut,
et le plus souvent la question se pose au moment de la reconduction car
la plus part des contrats en vigueur font silence sur ce point.
Le contrat ne doit pas omettre de prévoir quelles
seront les conditions financières de renouvellement du contrat
(reversement d'un droit d'entrée total ou partiel, obligation de
régler au franchiseur un stage de remise
à niveau complète qui peut s'avérer utile lorsque
les normes du réseau ont évolué et que le franchisé
ne s'est pas montré très assidu aux stages et séminaires
de formation continue) En pratique, il convient de s'assurer que le versement
d'un nouveau droit d'entrée trouve une contrepartie réelle,
et n'est pas destiné à rémunérer des prestations
déjà accomplies telles que le transfert initial de savoir-faire,
ou l'accès aux services d'assistance initiale. De cette exigence
il découle que pour la plus part des réseaux, et tels que
les
contrats sont rédigés, l'exigence d'un nouveau droit d'entrée
à la reconduction du contrat trouve rarement une justification.
Redevances permanentes :
elles trouvent
leur contre partie dans l'assistance et les services permanents offerts
par le franchiseur, ainsi que dans le droit d'usage de la marque
et enseigne. Cette contrepartie, ainsi que l'assiette et
les modalités de versement de la redevance, doivent être soigneusement
décrits dans le contrat. Généralement proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé
par le franchisé, les contrats prévoient idéalement
un montant minimum de redevance du quels que soient les résultats.
Investissements requis :
Le DIP doit prévoir
les investissements requis au départ. Le contrat
doit indiquer les conditions dans lesquelles le franchiseur peut exiger du franchisé
des investissements pendant le contrat (remise aux nouvelles normes du
réseau) et les modalités de cet investissement (proportions,
délais)
Clarté et transparence :
Attention à la
multiplication des coûts cachés : toutes les contreparties
financières doivent être décrites dans une seule et
même partie du contrat intitulée par exemple "dispositions
financières" et non pas être disséminées
dans tout le corps du contrat ce qui nuit à une parfaite lisibilité de la convention (il est fréquent de retrouver dans des dispositions concernant
la publicité et la communication du réseau des clauses relatives
à des redevances publicité qui ne figuraient pas dans l'article
relatif aux contreparties financières exigées) Le promoteur du réseau doit également
prendre en charge certains coûts qu’il n’a
pas à répercuter intégralement sur les franchisés
(frais de développement du réseau)
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Les conditions
relatives à la durée et à la fin du contrat
La
durée ne doit
pas être déterminée de façon empirique, mais
tenir compte de l'amortissement des investissements initiaux de l’exploitant,
lui permettre un juste retour sur investissement.
Le contrat
doit laisser la possibilité d’un renouvellement, en indiquant
dès le départ le cas échéant qu'une contrepartie
financière sera exigée à la reconduction.
Des conditions
draconiennes de renouvellement du contrat sont à proscrire, car
elles font penser que le franchiseur favorise le recrutement de nouveaux
exploitants plutôt que le maintien en activité des anciens
franchisés.
Des conditions
draconiennes peuvent également exister concernant l'issue du
contrat : il s'agit notamment des promesses de vente et autres pactes
de préférence qui obligent le franchisé, en fin
de contrat, de céder leurs fonds de commerce au seul franchiseur
ou à la personne qui se substituerait. Ces clauses qui ont pour
effet de priver le commerçant de la propriété de
sa clientèle, et constituent en cela une clause de concurrence
déguisée, sont à manier avec précautions
et ne sauraient être généralisées à
tous les contrats de franchise. Elles ne trouvent une justification
que dans certains contrats de franchise très spécifiques.
En principe,
le plus souvent, à l'issue du contrat, et si le franchisé
ne souhaite pas renouveler, une clause d'agrément du successeur
doit permettre de ménager les intérêts légitimes
du franchiseur.
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