La loi n°89-1008 du 31 décembre 1989
relative au développement des entreprises
commerciales et artisanales et à l’amélioration de
leur environnement économique, juridique et social
stipule:
ARTICLE L 330-1 Code
de commerce,
“
Toute personne qui met à la
disposition d'une autre personne un nom commercial,
une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un
engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité
pour l'exercice de son activité, est tenue
préalablement à la signature de tout contrat conclu
dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à
l'autre partie un document donnant des informations
sincères, qui lui permettent de s'engager en
connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé
par décret, précise notamment l'ancienneté et
l'expérience de l'entreprise, l'état et les
perspectives de développement du marché concerné,
l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les
conditions de renouvellement, de résiliation et de
cession du contrat ainsi que le champ des
exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est
exigé préalablement à la signature du contrat
mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la
réservation d'une zone, les prestations assurées en
contrepartie de cette somme sont précisées par
écrit, ainsi que les obligations réciproques des
parties en cas de délit.
Le document prévu au premier alinéa
ainsi que le projet de contrat sont communiqués
vingt jours au minimum avant la signature du contrat
ou, le cas échéant, avant le versement de la somme
mentionnée à l'alinéa précédent
”
“
Sera punie des peines d’amendes
prévues pour les contraventions de la 5è classe
toute personne qui met à la disposition d’une autre
personne un nom commercial, une marque ou une
enseigne en exigeant d’elle un engagement
d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour
l’exercice de son activité sans lui avoir
communiqué, vingt jours au moins avant la signature
du contrat, le document d’information et le projet
de contrat mentionnés à l’article 1er de la loi du
31 décembre 1989 susvisée. En cas de récidive, les
peines d’amendes prévues pour la récidive des
contraventions de la 5è classe sont applicables
”
DÉCRET n°91-337 du 4 avril 1991
portant application de la loi n°89-1008 du 31
décembre 1989
Le document prévu au premier alinéa de l'article 1er,
de la loi du 31 décembre 1989 doit contenir les
informations suivantes :
1
– L’adresse du siège de l'entreprise et la
nature de ses activités avec l'indication de sa
forme juridique et de l'identité du chef
d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique
ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne
morale ; le cas échéant, le montant du capital.
2
- Le numéro d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou le numéro
d'inscription au répertoire des métiers et, dans
le cas où la marque qui doit faire l’objet du
contrat a été acquise à la suite d’une cession
ou d'une licence, la date et le numéro de
l’inscription correspondante au registre
national des marques avec, pour les contrats de
licence, l'indication de la durée pour laquelle
la licence a été consentie.
3
- La ou les domiciliations bancaires de
l'entreprise. Cette information peut être
limitée aux cinq principales domiciliations
bancaires.
4
- La date de la création de l'entreprise avec un rappel des
principales étapes de son évolution, celle du
réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que
toutes indications permettant d'apprécier
l'expérience professionnelle acquise par
l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne
porter que sur les cinq dernières précèdent
celle de la remise du document. Elles doivent
être complétées par une présentation de l’état
général et local du marché des produits ou
services devant faire l'objet du contrat et des
perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes
annuels des deux derniers exercices ou , pour
les sociétés faisant publiquement appel à
l’épargne, les rapports établis au titre des
deux derniers exercices en application du
troisième alinéa de l’article 341-1 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
5
– Une présentation du réseau d’exploitants qui
doit comporter :
A
- La liste des entreprises qui en font partie,
avec l’indication pour chacune d’elles du mode
d’exploitation convenu ; B - L’adresse
des entreprises établies en France avec
lesquelles la personne qui propose le contrat
est liée par des contrats de même nature que
celui dont la conclusion est envisagée, la date
de conclusion ou de renouvellement de ces
contrats est précisée. Lorsque le réseau compte
plus de cinquante exploitants, les informations
mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées
que pou les cinquante entreprises les plus
proches du lieu de l’exploitation envisagée.
C – le nombre d’entreprises qui , étant
liées au réseau par des contrats de même nature
que celui dont la conclusion est envisagée, ont
cessé de faire partie du réseau au cours de
l’année précédant celle de la délivrance du
document. Le document doit préciser si le
contrat est venu à expiration ou s’il a été
résilié ou annulé. D – S’il y a lieu, la
présence, dans la zone d’activité de
l’implantation prévue par le contrat proposé, de
tout établissement dans lequel sont offerts avec
l’accord exprès de la personne qui propose le
contrat, les produits ou services faisant
l'objet de celui-ci.
6
- L’indication de la durée du contrat proposé,
des conditions de renouvellement, de résiliation
et de cession ainsi que le champ des
exclusivités.
Le document doit, en outre, préciser la nature et le
montant des dépenses et investissements
spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la
personne destinataire du projet de contrat devra
engager avant de commercer l’exploitation.