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Vous trouverez
ici la jurisprudence récente et marquante en matière de distribution et
réseaux.
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OBLIGATION
D'ASSISTANCE
: manquement du franchiseur
Cour d'appel de Paris,
5 Juillet 2006
L'assistance est une des obligations essentielles du
franchiseur, indépendamment de toute stipulation
contractuelle. Elle ne peut se limiter à consentir des
délais de paiement au franchisé ou à effectuer des
visites ou offres ponctuelles. Elle doit consister en
une aide continue et constamment adaptée aux besoins du
franchisé.
Dans
cette affaire le franchiseur est tenu responsable de
n'avoir pas apporté d'assistance à son franchisé aux
prises avec des difficultés de fonctionnements
financières et commerciales.
Que
l'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas tant la critique du
savoir faire du franchiseur, qui ne fait pas l'objet de
l'examen, mais davantage son attitude inappropriée et
son absence de diligence prouvée à l'égard d'un
franchisé ayant fait appel à ses services.
Le
franchiseur avait bien effectué des visites auprès de
son affilié, pas moins d'une dizaine, ... mais aucun
rapport ou compte rendu de visite n'avait été établi.
Autrement dit, peine perdue, faute d'avoir assuré au
delà de la simple visite, un véritable suivi des
difficultés relevées et d'avoir formalisé par écrit ces
diligences.
Les
demandes écrites du franchisé devenues pressantes
n'avaient pas davantage fait l'objet de réponses utiles,
dont les juges estiment qu'elles auraient du être
structurelles.
Enfin,
s'il fut établi que le franchiseur avait pris en
considération les difficultés du franchisé en lui
offrant des délais de paiement ainsi que de la
marchandise à titre gracieux, cette mesure est
considérée comme parfaitement inopérante, car purement
ponctuelle et insuffisante à caractériser le bon
accomplissement son devoir d'assistance.
Le
contrat est considéré comme résilié aux torts exclusifs
du franchiseur
condamné à devoir réparer sur la base des pertes
d'exploitation, du manque à gagner, et des
investissements spécifiques réalisés par le
franchisé,
un préjudice ainsi évalué à la somme de 178 355 euros.
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La
jurisprudence rendue en la matière avait pu résonner
comme un avertissement aux franchiseurs : rupture du contrat de
franchise aux torts exclusifs du franchiseur du seul fait de la
création d’un site Internet de promotion de l’enseigne
et de vente en ligne des produits (Arrêts Cour d’appel
de Bordeaux du 26 février 2003) Cette création
constitue une violation de la clause de territoire exclusif concédé
au franchisé.
En faveur des distributeurs, a été jugé que
:
- le
distributeur est en droit sans autorisation expresse du fournisseur
titulaire de la marque, de créer et d’exploiter un
site Internet de vente en ligne des produits (affaire Pierre Fabre
Tribunal de commerce de Pontoise 15 avril 1999/ cour d’appel
de Versailles 2 décembre 1999)
- …
y compris en utilisant comme nom de domaine la raison sociale
et marque du fournisseur (affaire Norwich Union tribunal de grande
instance de Bordeaux du 10 mai 1999, affaire SONY cour d’appel
de Versailles 14 septembre 2000)
Cette jurisprudence a été cassée par la cour de cassation.
Voir la thématique
"Internet et réseaux
de distribution" (publication de Me Nathalie CASTAGNON in "Contrats,
Concurrence, Consommation" édition du Jurisclasseur
15 octobre 2003)
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La question
fort discutée de savoir si le franchisé peut revendiquer
une clientèle propre et bénéficier du droit à
la propriété commerciale au titre de son bail semble
aujourd’hui clairement établie.
La Cour d’appel de Paris a, dans plusieurs
décisions (arrêts des 4 octobre 2000 et 3 juillet
2002) reconnu au franchisé la propriété
de la clientèle de son fonds de commerce antérieurement
contestée avec succès .
Analyse
confirmée par l’arrêt chambre civile Cour
de cassation du 27 mars 2002 : le franchisé est bien
le propriétaire de la clientèle, même si elle
est attachée à la notoriété d’une
marque nationale. La clientèle locale n’existe que par
les moyens mis en œuvre par le franchisé.
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Il n’y a pas
d’automaticité de nullité du contrat …
Arrêt
chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 février
1998
Le défaut d’information n’emporte
pas la nullité du contrat, il est nécessaire de rechercher
et de si le défaut d’information a eu pour effet de vicier
le consentement. Il s’agit donc pour le franchisé de
démontrer qu’il n’aurait pas conclu le contrat,
ou à des conditions différentes, s’il avait eu
les informations précises et exactes visées par les
textes.
arrêt de
la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 mai 2000
… Mais
l’annulation du contrat demeure la sanction encourue pour le franchiseur si
le caractère incomplet ou inexact des informations n’ont pas permis au
candidat franchisé d’être clairement informé et donc de régulariser le
contrat de franchise en pleine connaissance de cause: jugé que des informations incomplètes sur la composition
de la clientèle potentielle ont limité les chances de
réussite de l’implantation et du développement
du franchisé.
Arrêt du 10 mai 2000 chambre commerciale
Cour de cassation
Encore
faut-il tenir compte des aptitudes du candidat au jour de la signature du
contrat, les qualités du destinataire de
l’information sont prises en compte pour déterminer s’il
était ou non à même de juger de l’exactitude
de l’information délivrée.
Cour d'appel de Paris,
5 Juillet 2006
De
plus en plus souvent, les juges ont à apprécier le
caractère substantiel ou non du contenu des informations
communiquées dans le DIP. Dans cette affaire, ils
rappellent à cette occasion que la
loi ne met pas à la charge du franchiseur une obligation
de fourniture d'une étude complète de marché,
laquelle incombe au franchisé
s'il l'estime nécessaire, la
loi oblige cependant le franchiseur à fournir au
franchisé
une présentation fidèle de l'état du marché local.
Ici,
ils ont relevé des insuffisances manifestes
d'information caractérisées par une absence de
précisions quant au ciblage de la clientèle et aux
perspectives de développement, et que deux concurrents
n'avaient pas été mentionnés dans le document
d'information.
Pour
autant, solution classique, les juges constatent que ce
défaut d'information ne justifie pas la nullité du
contrat réclamée par le franchisé, car cette
circonstance n'a pas été de nature à le priver de donner
un consentement éclairé et donc valable à son engagement
contractuel.
Les
juges retiennent à cet effet que :
- le
candidat a lui même choisit sa zone d'implantation, ce
qui est généralement le cas,
- le
délai qui s'est écoulé entre la communication de
l'information et la signature du contrat (deux mois) lui
avait laissé tout loisir pour
compléter les informations transmises par le
franchiseur.
Autrement dit, plus le temps de la réflexion s'écoule
entre la communication du DIP et la signature du
contrat, moins le franchisé est recevable à invoquer la
nullité de son engagement par manque d'information,
solution qui ne peut pas être retenue à notre avis dans
l'hypothèse d'une information mensongère.
Plus de jurisprudence sur la LOI
DOUBIN
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Rien
de très nouveau concernant ce thème lié
à l’application de la loi Doubin et au consentement
donné au moment de la signature du contrat, mais une
confirmation de la tendance générale qui mérite
d’être rappelée :
Cour d’appel
d’Orléans du 22 octobre 1999, Budget
-
toute la loi Doubin, rien que la Loi Doubin…le
franchiseur n’est pas tenu de fournir des comptes prévisionnels,
mais, s’il le fait, il ne peut par la suite se défausser
de leur manque de sérieux en se bornant à indiquer
que cela n’était pas une information obligatoire
à communiquer au franchisé- une obligation incontournable
…il est rappelé que l’absence de toute information
concernant étude de marché constitue un grave manquement
dans l’obligation d’informer le candidat, qui justifie
l’annulation du contrat signé pour vice du consentement,
Cour d’appel de Lyon du 2 novembre 2001,
Zannier
- qui doit consister en une présentation
de l’état complet du marché … une information
sur le marché local insuffisante et incomplète (pas
de données concernant la zone de chalandise, liste incomplète
des concurrents) justifie pareillement l’annulation du contrat
(affaire Jeff de Bruges cour de cassation du 11 février
2003) - et ne saurait se satisfaire d’une addition du nombre
d’habitants dans la zone concédée à
l’origine d’un calcul approximatif du chiffre envisageable,
ce qui ne constitue pas une étude sérieuse fondée
sur des analyses réelles.
Cour
d’appel de Rennes du 15 mars 2000, Casino
- les aptitudes du
candidat destinataire de l’information sont de plus en plus
souvent prises en compte pour juger de l’éventuelle
sanction encourue : un candidat professionnel
du marché considéré, connaissant le réseau,
est parfaitement en mesure d’apprécier la portée
des informations communiquées.
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DANS LA FRANCHISE
Cour
de Cassation 1er/07/2003 pluri Publi c/Perron-Broville.
Dans les contrats de distribution, la
clause de non concurrence limitée dans le temps et dans l'espace
peut être valable si elle n'empêche pas le commerçant
d'exercer sa profession (ce qui constitue une troisième limite
portant sur l'activité) La Cour d'appel de Douai (arrêt
15/10/2001 n°99-259) avait prononcé la nullité de
la clause de non concurrence figurant dans le contrat de franchise
Hestia, prévoyant que le franchisé "ne
pourra, pendant deux ans à compter de la rupture, exploiter
une activité similaire ou analogue dans la zone franchisée
et tout département où il existe déjà
un réseau à l'enseigne du franchiseur".
Jugeant qu'elle conduit à une véritable
interdiction d'activité, mais sans avoir au préalable
justifié en quoi cette clause aurait été disproportionnée
par rapport aux intérêts du franchiseur qu'elle est censée
protéger, la Cour prononce sa nullité en la qualifiant
improprement "d'abusive" (suivant
imprudemment en cela certainement l'expression du plaideur).
Cet arrêt est censuré par les juges suprêmes, à
qui l'expression de "clause abusive" n'a sans doute pas
dû manquer de déplaire. En effet, le terme de clause
abusive fait référence en droit de la consommation aux
clauses interdites dans les contrats entre professionnels et consommateurs,
ce qui n'est pas la situation du contrat de franchise et des parties
en présence.
La Cour de cassation demande à la cour
d'appel de procéder- avant de prononcer une nullité-
au contrôle de la proportionnalité des effets restrictifs
de la clause de non concurrence par rapport aux intérêts
légitimes que cherche à protéger le promoteur
du réseau, seule la disproportion rend condamnable l'interdiction
de concurrence qui remplit les conditions apparentes de validité
(les trois limites d'espace, de temps, d'activité). Le feuilleton
continue donc pour Hestia puisque l'arrêt cassé par la
cour de cassation avait été rendu suite à une
première censure de la cour suprême.
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Cour de cassation 2/07/2002 Sté INTERCAVES c/ Le Hen n°1299.
Jurisprudence classique et
pourtant, il se trouve encore des franchiseurs qui n'ont pas compris
que les pratiques de prix imposés sont considérées comme anti
concurrentielles, interdites per se, pénalement sanctionnées.
Rappelons que le prix imposé peut résulter non seulement d'une clause
contractuelle explicite, mais d'une incitation faite par le
fournisseur au distributeur de respecter scrupuleusement la "politique
commerciale" et de directives qu'il lui adresse concernant le taux de
marge qu'il doit appliquer. Les juges n'hésitent pas à sanctionner les
pratiques de prix conseillés qui dissimulent des prix imposés.
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Franchise :
défaut de préavis, rupture abusive
Cour de cassation
Chambre commerciale 28 Novembre 2006
Après
qu'un franchisé ait informé son franchiseur qu'il devait
cesser l'exploitation, des négociations s'ouvrent entre
les parties pour la reprise par le franchiseur du fonds
de commerce. Les parties ne se mettent pas d'accord et
la reprise ne se fait pas. Pour autant, le contrat n'a
pas pris fin bien que le franchiseur, tenant sans doute
pour terminées les relations, cesse d'approvisionner le
magasin.
Le
franchisé l'assigne aux fins de voir constater la
cessation des relations imposées et obtenir réparation.
La
rupture du contrat est retenue aux torts exclusifs du
franchiseur qui est condamné à régler une somme de 120
000 euros au titre de la
réparation du préjudice matériel et moral du franchisé.
Ce que
les juges condamnent dans cette affaire ce sont les
conditions de la rupture et l'attitude qualifiée de
déloyale du franchiseur plaçant brutalement le franchisé
devant l'impossibilité de poursuivre l'exploitation,
même si cette rupture devenait inévitable par la propre
décision du franchisé de cesser l'activité.
Les
juges rappellent en se référant aux usages en matière de
contrats de franchise, qu'un délai de préavis d'au
moins 6 mois aurait du être observé par le franchiseur.
S'agissant de la réparation, les juges estiment qu'elle
doit être calculée en référence au chiffre d'affaires
que le franchisé aurait du réaliser pendant le préavis.
Son montant est donc basé sur la marge brute qui aurait
été réalisée par la franchisée sur six mois, sans qu'il
soit tenu compte ainsi que le réclamait le franchiseur
condamné de l'ensemble des charges qui auraient dû être
réglées sur cette marge brute si le franchisé avait
réellement pu exploité pendant cette durée.
La
cour de cassation estime que les juges ont été bien
fondés à retenir comme référence d'indemnisation le
chiffre d'affaires sans qu'il soit utile de tenir compte
de charges imputables.
Cela
vient rappeler que l'indemnisation au titre de dommages
et intérêts peut s'affranchir des règles et de la
rigueur comptable.
Concession
Cour
de cassation 6/05/2002 n°99-14093, Fiat auto France c/ Sofisud
Il ne peut être reproché au
concédant, constructeur automobile, ayant résilié
le contrat à durée indéterminée d'un concessionnaire,
de ne pas l'avoir soutenu dans le cadre de sa reconversion, alors
que se bornant au seul respect du préavis contractuel propre
à permettre au concessionnaire évincé d'organiser
sa reconversion, il s'est donc correctement acquitté de ses
engagements. En l'espèce, le concédant avait en réalité
sérieusement diminué les chances de reconversion du
concessionnaire car son territoire avait été redistribué
par avance à d'autres concessions, faisant de ce fait perdre
toute valeur au fonds à céder.
Ces faits établis
n'ont cependant pas amené les juges à recevoir la plainte
du concessionnaire évincé, car à notre avis ce
n'était pas tant sous cet angle de non respect d'une prétendue
obligation d'assistance à la reconversion que le
concessionnaire
aurait pu obtenir gain de cause. Les juges en effet ne sont pas habilités,
par une interprétation extensive du contrat, loi des parties,
à étendre les obligations du concédant au delà
de ce qui a été contractuellement souscrit. Cependant,
on se demande si sous l'angle de la résiliation abusive le
concessionnaire n'eut pas eu plus de chances de succès de voir
sa plainte aboutir.
Les manoeuvres du concédant, organisant
la redistribution du territoire du concessionnaire évincé
avant de lui signifier la rupture, pouvaient rendre à cette
rupture un caractère abusif. En ce sens, l'arrêt de la
cour de cassation du 5/10/1993 n°91-10-408
"la résiliation
d'un contrat à durée indéterminée peut,
même si le préavis a été respecté,
revêtir un caractère abusif en raison des circonstances
qui accompagnent la rupture".
Franchise
Cour
de cassation 20/05/2003 n°814, Sté Centrale de Parfumerie
c/ Rose de France
Les conventions tiennent
lieu de loi entre les parties qui ne peuvent modifier leurs engagements
de façon unilatérale. Un franchisé avait résilié
le contrat prévu pour une durée de cinq ans au motif notamment
que le franchiseur avait cessé de jouer le rôle de centrale
d'achat. La cour d'appel de Rouen avait fait droit à sa demande
en validant la résiliation (arrêt du 9-11-2000) Les juges
suprêmes censure cette décision en rappelant que la modification
unilatérale de ses obligations par une des parties ne peut justifier
la résolution de la convention lourde de conséquences
que si le changement imposé porte sur une obligation substantielle,
déterminante de l'adhésion du franchisé au réseau.
Pour ne pas avoir procédé à cette recherche de
la volonté des parties au jour de la conclusion du contrat, la
cour d'appel est priée de revoir sa copie.
Franchise - Marque
Cour
de cassation 6/05/2003 n°714, Mikit France c/ Choquet.
La mise à disposition de signes distinctifs au profit du franchisé
est une des conditions essentielle de la validité du contrat
de franchise. Cela suppose bien entendu que le franchiseur soit bien
le titulaire des droits de propriété intellectuelle
qu'il prétend pouvoir concéder à son franchisé.
Aussi évident que cela paraisse, il n'est pas rare que de simples
vérifications révèlent que le franchiseur n'est
pas le titulaire des marques. C'est la mésaventure qui est
arrivée à ce franchiseur déchu en réalité
de tous droits de propriété sur la marque au jour de
la conclusion du contrat. Les juges donnent raison au franchisé
qui s'en prévaut. Les franchiseurs doivent veiller de façon
suivie et scrupuleuse à la protection et à la titularité
des droits de propriété industrielle.
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CESSION DU FONDS
DE
COMMERCE FRANCHISÉ :
Tribunal de commerce de Paris,
3 juillet 2006
Le
franchiseur qui n'exerce pas son droit de préemption et
ne dit mot à la cession du fonds franchisé à un tiers
non franchisé n'est pas bien fondé à prétendre être
indemnisé au titre de la rupture anticipée du contrat.
Le
franchisé a le droit de vendre son fonds de commerce à
un non franchisé. Le franchiseur qui ne préempte pas est
considéré comme ayant accepté telle cession.
La
cession du fonds de commerce entraîne ipso facto la
résiliation du contrat de franchise.
Le
franchiseur s'en tenait à une application stricte des
clauses prévues dans son contrat qui mettaient à la
charge du franchisé diverses indemnités dans l'hypothèse
d'une rupture anticipée du fait de ce dernier.
Les
juges du tribunal de commerce de Paris considèrent au
contraire qu'aucune indemnité n'est justifiée,
nonobstant telle stipulation contractuelle, dès lors que
le franchiseur ne peut soutenir sans contradiction qu'il
justifie d'un préjudice pour la rupture anticipée du
contrat alors qu'il a accepté que la cession s'effectue
au profit d'un non franchisé, ce qui a entraîné la
cessation automatique des relations.
Cette
décision démontre que le franchiseur a tout intérêt à se
positionner clairement lors de la cession du fonds
franchisé, cession qu'il ne peut ni interdire ni
considérer en tant que telle comme génératrice d'une
indemnité à son profit dès lors que la procédure
contractuelle de cession a bien été respectée (notamment
par l'information du franchiseur par le franchisé sur le
projet de cession)
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COMMISSION
AFFILIATION : requalification en contrat d'agent commercial
Cour d'appel de Paris,
13 septembre 2006
Le
contrat de commission affiliation est ce contrat par
lequel le commerçant distributeur, dit 'affilié',
propriétaire de son fonds de commerce et commerçant
indépendant, vend au nom et pour le compte d'une
enseigne, fournisseur, la marchandise dont il n'est pas
propriétaire et qui lui est confiée, à titre de dépôt
pour vendre.
Le
système emprunte au dépôt vente, si ce n'est qu'ici
l'affilié est sensé vendre en son nom, sous sa propre
raison sociale, pour le compte du fournisseur.
On
retrouve dans ce contrat les ingrédients du contrat de
franchise, notamment les obligations d'exclusivité
réciproques (territoriale et usage exclusif de
l'enseigne et du concept du fournisseur pour le fonds)
si ce n'est que les marchandises demeurent la propriété
exclusive du fournisseur.
Les
juges ont estimé qu'en réalité, et au delà de
l'affirmation théorique figurant au contrat concernant
'l'autonomie de gestion et l'indépendance du commerçant
propriétaire de son fonds', l'affilié agit aux yeux des
tiers pour le compte mais également au nom du
fournisseur. Il n'est qu'un intermédiaire
transparent à la vente des marchandises, sa propre
raison sociale étant totalement effacée par le nom de
l'enseigne et la dénomination du fournisseur.
Il
s'en suit qu'à la fin du contrat, pour quelque cause que
se soit (sauf cas exceptionnel tel que la faute grave ou
la 'démission'), le fournisseur devra lui régler une
indemnité de fin de contrat généralement égale à deux
années de chiffre d'affaires (commissions) sur la base
de la moyenne des trois dernières années d'exploitation.
Les
enseignes concernées devront se montrer prudents et
stratégiques dans la gestion de la cessation des
relations contractuelles avec leurs affiliés.
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REFUS DE VENTE
DU FRANCHISEUR AU FRANCHISÉ
Cour
de cassation
Chambre commerciale
26 novembre 2006
Le
franchiseur peut être légitime à opposer à un de ses
franchisés un refus de lui vendre la marchandise objet
du contrat, dès lors que ce refus se justifie par
l'attitude du franchisé qui distribue les produits dans
d'autres magasins non franchisés lui appartenant.
Dans
cette affaire le franchisé d'une marque renommée dans le
prêt à porter distribuait les produits dans d'autres de
ses points de vente hors réseau. cette distribution
faisait ombrage à un autre franchisé dont le magasin
était situé dans le voisinage d'un des magasins ainsi
approvisionné de façon parallèle.
Le
franchiseur avait refusé d'approvisionner pendant
plusieurs années les magasins de ce franchisé qui se cru
fondé à saisir les tribunaux pour le faire condamner sur
le fondement de l'ordonnance du
1er décembre 1986 qui prohibe cette pratique restrictive
de concurrence.
Les
juges ne retiennent pas le moyen estimant que le refus
de vente du franchiseur est justifié par l'attitude
déloyale du franchisé dont les demandes
d'approvisionnement étaient anormale dès lors qu'il
n'ignorait pas l'existence d'un magasin à proximité
duquel il avait créé un nouveau point de vente non
autorisé à diffuser la marchandise mais qu'il
approvisionnait parallèlement.
D'autre part, et plus généralement ils rappellent que le
franchisé ne pouvaient ignorer les règles régissant ses
relations avec la société franchiseur et notamment
celles imposant la vente des marchandises sur le lieu de
leur livraison, il a méconnu ses obligations
contractuelles en transférant les marchandises livrées
en vue de les vendre dans d'autres magasins.
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