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ETUDES DE MARCHE &
COMPTES PREVISIONNELS
Rien
de très nouveau concernant ce thème lié
à l’application de la loi Doubin et au consentement
donné au moment de la signature du contrat, mais une
confirmation de la tendance générale qui mérite
d’être rappelée :
-
toute la loi Doubin, rien que la Loi Doubin…le
franchiseur n’est pas tenu de fournir des comptes prévisionnels,
mais, s’il le fait, il ne peut par la suite se défausser
de leur manque de sérieux en se bornant à indiquer
que cela n’était pas une information obligatoire
à communiquer au franchisé- une obligation incontournable
…il est rappelé que l’absence de toute information
concernant étude de marché constitue un grave manquement
dans l’obligation d’informer le candidat, qui justifie
l’annulation du contrat signé pour vice du consentement
(affaire Zannier Cour d’appel de Lyon du 2 novembre
2001)- qui doit consister en une présentation
de l’état complet du marché … une information
sur le marché local insuffisante et incomplète (pas
de données concernant la zone de chalandise, liste incomplète
des concurrents) justifie pareillement l’annulation du contrat
(affaire Jeff de Bruges cour de cassation du 11 février
2003) - et ne saurait se satisfaire d’une addition du nombre
d’habitants dans la zone concédée à
l’origine d’un calcul approximatif du chiffre envisageable,
ce qui ne constitue pas une étude sérieuse fondée
sur des analyses réelles (affaire Budget Cour d’appel
d’Orléans du 22 octobre 1999)
- les aptitudes du
candidat destinataire de l’information sont de plus en plus
souvent prises en compte pour juger de l’éventuelle
sanction encourue : un candidat professionnel
du marché considéré, connaissant le réseau,
est parfaitement en mesure d’apprécier la portée
des informations communiquées (affaire Casino Cour
d’appel de Rennes du 15 mars 2000)
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