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18 décembre 2007

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10 janvier 2008

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Actualité du DROIT

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N°8 - FEVRIER 2008  

Arrêts de la cour de cassation 18 décembre 2007 et 10 janvier 2008 :

Mauvais temps pour les clauses de non affiliation dans les contrats de franchise

Nous rappelions dans notre précédente communication que la validité et donc l'efficacité des clauses de non concurrence post contractuelles sont, en toutes matières, de plus en plus analysées et admises avec circonspection par les juges, la franchise n'échappant pas à ce courant libéral (sur la question de l'indemnisation des clauses de non concurrence, arrêt du 9 octobre 2007 - fast web review octobre 2007)

Les deux derniers arrêts qui viennent d'être rendus à ce sujet par la cour de cassation confirment sans surprise la tendance.

A cette occasion on notera que les juges ne font pas de distinction entre clause de non concurrence et clause de non affiliation, qui n'est qu'une variante soumise au même régime de validité. Qu'on se le dise!

Il ne sert à rien de se voiler la face et de continuer à promouvoir les formules contractuelles habituelles. Ce sont les systèmes de protection du réseau et du savoir faire qui doivent être à terme repensés et modifiés.

Nathalie Castagnon


Cour de cassation 18 décembre 2007 Est disproportionnée et annulée la clause qui interdit la ré affiliation à une enseigne nationale

Sur le marché de la distribution alimentaire. La clause interdisait au franchisé pendant un an de recourir à une autre enseigne nationale dans la ville d'implantation et du voisinage. Le franchisé avait résilié le contrat et rallié l'enseigne d'un réseau concurrent au mépris de l'interdiction ; ce pourquoi le franchiseur (Casino) demandait réparation.

La Cour de Cassation approuve les juges d'appel d'avoir jugé nulle la clause de non concurrence aux motifs qu'elle était trop générale au regard de l'objet du contrat de franchise consistant à protéger le savoir faire transféré au franchisé.

Ainsi donc est insuffisante l'affirmation selon laquelle la clause serait légitime puisque, étant insérée dans un contrat de franchise, elle se trouve ipso facto légitimée par la protection du savoir faire objet du contrat.

Le contrôle de la proportionnalité de la restriction imposée ne se situe pas dans l'affirmation d'un savoir faire, ni dans le transfert effectif ou non dudit savoir, mais doit trouver sa juste et seule cause dans les effets néfastes d'un usage post contractuel du savoir faire, effets qu'il faudrait donc décrire et expliciter au plan factuel pour faire admettre le caractère justifié de la clause.

Or, le plus souvent, pour être totalement honnête, ce n'est pas tant du risque d'une utilisation post contractuelle du savoir faire dont les franchiseurs cherchent à se protéger, mais bien davantage de la perte d'un emplacement, d'un point de vente, vu comme une sorte d'actif patrimonial du réseau.

Les clauses de fin de contrat ont pour objectif premier de dissuader l'exploitant de quitter le réseau. Beaucoup ignorent encore que c'est justement ce qui est interdit ! ((les clauses de non concurrence ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de dissuader l'exploitant de quitter le réseau, nous dit le règlement européen)

Est également insuffisant à légitimer l'interdiction le fait que la clause de non concurrence ménage un droit de rétablissement au franchisé hors enseigne nationale concurrente (clause de non affiliation) La protection du réseau à l'égard d'une enseigne concurrente ne constitue pas une prérogative légitime ni suffisante à l'instauration d'une interdiction de non concurrence, fusse t'elle limitée.

Encore une fois, les intérêts légitimes ne peuvent résider que dans le contenu du savoir faire, ce qui suppose que l'on soit à même de pouvoir justifier qu'il recèle des applications spécifiques, inédites et originales, reproductibles par le franchisé sans qu'il soit possible de les protéger autrement que par une telle clause.

Selon nous, la clause de non concurrence doit dans sa rédaction être hyper spécialisée : elle doit viser au plan concret non l'activité, ou une activité similaire, mais plus particulièrement les applications opérationnelles que l'on vise à protéger.

Dans bien des domaines de franchises la démonstration de l'existence d'une telle légitimité et proportionnalité risque de s'avérer laborieuse et peu convaincante, soit parce que les applications sont dans le domaine public, soit parce qu'elles ne sont pas reproductibles ni exploitables par le franchisé quittant de réseau (savoir faire lié à une organisation mise au service de l'exploitant sous enseigne)

Cour de cassation 18 décembre 2007, n° 05-21.441, CASINO c/ SARL SEINOR, confirm. cour d'appel de Lyon 10 novembre 2005.

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Cour de cassation 10 janvier 2008 : N'est pas justifiée l'application d'une clause de non affiliation qui n'est pas proportionnelle à la sauvegarde des intérêts légitimes de protection du savoir faire du franchiseur

Le franchisé d'une enseigne de distribution de fournitures de bureau (Bureau Vallée) a rallié un autre réseau similaire. Le franchiseur invoquait le trouble commercial illicite résultant du ralliement à une enseigne concurrente et sollicitait par mesure judiciaire urgente l'application forcée de la clause de non affiliation. Le juge des référés faisant doit à la demande avait ordonné sous astreinte au franchisé la dépose de l'enseigne concurrente.

La cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir annulé la mesure ordonnée au motif que la licéité de la clause de non concurrence apparaissait douteuse :

- le ralliement à un réseau concurrent ne constitue pas en soi une atteinte ni un trouble caractérisé justifiant que soit ordonnée la mesure d'interdiction forcée,

- est insuffisante au regard de sa licéité le fait que la clause, limitée dans l'espace et dans le temps, n'interdise pas au franchisé l'exercice d'une l'activité commerciale identique,

- la licéité de la clause est subordonnée au caractère proportionné par rapport à la fonction qu'elle remplit qui est celle exclusivement de la protection du savoir faire,

- le franchiseur n'a pas démontré avec certitude la proportionnalité entre l'interdiction qu'il tente d'imposer et l'avantage économique apporté au franchisé en raison d'une originalité du savoir faire transmis. La production des bibles de savoir faire, les formations délivrées au franchisé et ses personnels, les techniques de gestion financière et commerciale, en un mot le concept transmis ne constituent pas une preuve suffisante pour arguer d'une originalité telle que serait justifiée l'interdiction de non affiliation à un réseau concurrent.

Ici encore, on perçoit la difficulté de rapporter la preuve d'une originalité du savoir faire. La transmission d'un concept et les prestations effectives du franchiseur au franchisé ne permettent pas de satisfaire l'administration d'une telle preuve.

Cour de cassation 10 janvier 2008, n°07-13.558, SAS BV D c/ SARL BURO OUEST, confim. cour d'appel de Versailles 31 janvier 2007

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