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Actualité du DROIT
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N°6 - JANVIER 2007
La jurisprudence de ces six derniers mois
Pour
ce qui concerne la franchise, les dernières décisions
confirment dans l'ensemble les réponses classiques de la jurisprudence, que se
soit au titre de la loi Doubin, des
obligations respectives des parties,
de la cessation des relations.
C'est
un constat rassurant, la franchise confirme son statut
de système établi, qui obéit à des règles connues et
partagées. La franchise est un outil de transmission de l'innovation et de développement des
marchés, qui jouit d'une sécurité juridique sans cesse
réaffirmée.
Ce
n'est pas le cas de tous les systèmes de distribution...
En
effet, pour ce qui concerne le système de la "commission
affiliation", il y a plus de soucis à se faire pour les
enseignes, de prêt-à-porter notamment, qui ont opté pour
cette formule au vu des indéniables avantages qu'elle
ménage en terme de contrôle de la distribution des
produits et du réseau.
La
requalification de ce contrat par la cour d'appel de
Paris en contrat "d'agent commercial" soumis au statut
de la loi du 25 juin 1991 risque de remettre en cause l'intérêt de recourir à ce type
de formule en faisant peser sur les enseignes l’obligation
légale de régler de fortes indemnités de clientèle à
leurs affiliés lors de la cessation des relations.
Nathalie Castagnon
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Refus
de vente à un franchisé
Le
franchiseur peut être légitime à opposer à un de ses
franchisés un refus de lui vendre la marchandise objet
du contrat, dès lors que ce refus se justifie par
l'attitude du franchisé qui distribue les produits dans
d'autres magasins non franchisés lui appartenant.
Dans
cette affaire le franchisé d'une marque renommée dans le
prêt à porter distribuait les produits dans d'autres de
ses points de vente hors réseau. cette distribution
faisait ombrage à un autre franchisé dont le magasin
était situé dans le voisinage d'un des magasins ainsi
approvisionné de façon parallèle.
Le
franchiseur avait refusé d'approvisionner pendant
plusieurs années les magasins de ce franchisé qui se cru
fondé à saisir les tribunaux pour le faire condamner sur
le fondement de l'ordonnance du
1er décembre 1986 qui prohibe cette pratique restrictive
de concurrence.
Les
juges ne retiennent pas le moyen estimant que le refus
de vente du franchiseur est justifié par l'attitude
déloyale du franchisé dont les demandes
d'approvisionnement étaient anormale dès lors qu'il
n'ignorait pas l'existence d'un magasin à proximité
duquel il avait créé un nouveau point de vente non
autorisé à diffuser la marchandise mais qu'il
approvisionnait parallèlement.
D'autre part, et plus généralement ils rappellent que le
franchisé ne pouvaient ignorer les règles régissant ses
relations avec la société franchiseur et notamment
celles imposant la vente des marchandises sur le lieu de
leur livraison, il a méconnu ses obligations
contractuelles en transférant les marchandises livrées
en vue de les vendre dans d'autres magasins.
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La
rupture sans préavis du contrat de franchise est abusive
Après
qu'un franchisé ait informé son franchiseur qu'il devait
cesser l'exploitation, des négociations s'ouvrent entre
les parties pour la reprise par le franchiseur du fonds
de commerce. Les parties ne se mettent pas d'accord et
la reprise ne se fait pas. Pour autant, le contrat n'a
pas pris fin bien que le franchiseur, tenant sans doute
pour terminées les relations, cesse d'approvisionner le
magasin.
Le
franchisé l'assigne aux fins de voir constater la
cessation des relations imposées et obtenir réparation.
La
rupture du contrat est retenue aux torts exclusifs du
franchiseur qui est condamné à régler une somme de 120
000 euros au titre de la
réparation du préjudice matériel et moral du franchisé.
Ce que
les juges condamnent dans cette affaire ce sont les
conditions de la rupture et l'attitude qualifiée de
déloyale du franchiseur plaçant brutalement le franchisé
devant l'impossibilité de poursuivre l'exploitation,
même si cette rupture devenait inévitable par la propre
décision du franchisé de cesser l'activité.
Les
juges rappellent en se référant aux usages en matière de
contrats de franchise, qu'un délai de préavis d'au
moins 6 mois aurait du être observé par le franchiseur.
S'agissant de la réparation, les juges estiment qu'elle
doit être calculée en référence au chiffre d'affaires
que le franchisé aurait du réaliser pendant le préavis.
Son montant est donc basé sur la marge brute qui aurait
été réalisée par la franchisée sur six mois, sans qu'il
soit tenu compte ainsi que le réclamait le franchiseur
condamné de l'ensemble des charges qui auraient dû être
réglées sur cette marge brute si le franchisé avait
réellement pu exploité pendant cette durée.
La
cour de cassation estime que les juges ont été bien
fondés à retenir comme référence d'indemnisation le
chiffre d'affaires sans qu'il soit utile de tenir compte
de charges imputables.
Cela
vient rappeler que l'indemnisation au titre de dommages
et intérêts peut s'affranchir des règles et de la
rigueur comptable.
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Information
pré contractuelle (Loi Doubin)
De
plus en plus souvent, les juges ont à apprécier le
caractère substantiel ou non du contenu des informations
communiquées dans le DIP. Dans cette affaire, ils
rappellent à cette occasion que la
loi ne met pas à la charge du franchiseur une obligation
de fourniture d'une étude complète de marché,
laquelle incombe au franchisé
s'il l'estime nécessaire, la
loi oblige cependant le franchiseur à fournir au
franchisé
une présentation fidèle de l'état du marché local.
Ici,
ils ont relevé des insuffisances manifestes
d'information caractérisées par une absence de
précisions quant au ciblage de la clientèle et aux
perspectives de développement, et que deux concurrents
n'avaient pas été mentionnés dans le document
d'information.
Pour
autant, solution classique, les juges constatent que ce
défaut d'information ne justifie pas la nullité du
contrat réclamée par le franchisé, car cette
circonstance n'a pas été de nature à le priver de donner
un consentement éclairé et donc valable à son engagement
contractuel.
Les
juges retiennent à cet effet que :
- le
candidat a lui même choisit sa zone d'implantation, ce
qui est généralement le cas,
- le
délai qui s'est écoulé entre la communication de
l'information et la signature du contrat (deux mois) lui
avait laissé tout loisir pour
compléter les informations transmises par le
franchiseur.
Autrement dit, plus le temps de la réflexion s'écoule
entre la communication du DIP et la signature du
contrat, moins le franchisé est recevable à invoquer la
nullité de son engagement par manque d'information,
solution qui ne peut pas être retenue à notre avis dans
l'hypothèse d'une information mensongère.
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Manquement
à l'obligation d'assistance dans la mise en oeuvre du
savoir-faire
L'assistance est une des obligations essentielles du
franchiseur, indépendamment de toute stipulation
contractuelle. Elle ne peut se limiter à consentir des
délais de paiement au franchisé ou à effectuer des
visites ou offres ponctuelles. Elle doit consister en
une aide continue et constamment adaptée aux besoins du
franchisé.
Dans
cette affaire le franchiseur est tenu responsable de
n'avoir pas apporté d'assistance à son franchisé aux
prises avec des difficultés de fonctionnements
financières et commerciales.
Que
l'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas tant la critique du
savoir faire du franchiseur, qui ne fait pas l'objet de
l'examen, mais davantage son attitude inappropriée et
son absence de diligence prouvée à l'égard d'un
franchisé ayant fait appel à ses services.
Le
franchiseur avait bien effectué des visites auprès de
son affilié, pas moins d'une dizaine, ... mais aucun
rapport ou compte rendu de visite n'avait été établi.
Autrement dit, peine perdue, faute d'avoir assuré au
delà de la simple visite, un véritable suivi des
difficultés relevées et d'avoir formalisé par écrit ces
diligences.
Les
demandes écrites du franchisé devenues pressantes
n'avaient pas davantage fait l'objet de réponses utiles,
dont les juges estiment qu'elles auraient du être
structurelles.
Enfin,
s'il fut établi que le franchiseur avait pris en
considération les difficultés du franchisé en lui
offrant des délais de paiement ainsi que de la
marchandise à titre gracieux, cette mesure est
considérée comme parfaitement inopérante, car purement
ponctuelle et insuffisante à caractériser le bon
accomplissement son devoir d'assistance.
Le
contrat est considéré comme résilié aux torts exclusifs
du franchiseur
condamné à devoir réparer sur la base des pertes
d'exploitation, du manque à gagner, et des
investissements spécifiques réalisés par le
franchisé,
un préjudice ainsi évalué à la somme de 178 355 euros.
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La
cession du fonds de commerce du franchisé met fin au
contrat de franchise, ipso facto
Le
franchiseur qui n'exerce pas son droit de préemption et
ne dit mot à la cession du fonds franchisé à un tiers
non franchisé n'est pas bien fondé à prétendre être
indemnisé au titre de la rupture anticipée du contrat.
Le
franchisé a le droit de vendre son fonds de commerce à
un non franchisé. Le franchiseur qui ne préempte pas est
considéré comme ayant accepté telle cession.
La
cession du fonds de commerce entraîne ipso facto la
résiliation du contrat de franchise.
Le
franchiseur s'en tenait à une application stricte des
clauses prévues dans son contrat qui mettaient à la
charge du franchisé diverses indemnités dans l'hypothèse
d'une rupture anticipée du fait de ce dernier.
Les
juges du tribunal de commerce de Paris considèrent au
contraire qu'aucune indemnité n'est justifiée,
nonobstant telle stipulation contractuelle, dès lors que
le franchiseur ne peut soutenir sans contradiction qu'il
justifie d'un préjudice pour la rupture anticipée du
contrat alors qu'il a accepté que la cession s'effectue
au profit d'un non franchisé, ce qui a entraîné la
cessation automatique des relations.
Cette
décision démontre que le franchiseur a tout intérêt à se
positionner clairement lors de la cession du fonds
franchisé, cession qu'il ne peut ni interdire ni
considérer en tant que telle comme génératrice d'une
indemnité à son profit dès lors que la procédure
contractuelle de cession a bien été respectée (notamment
par l'information du franchiseur par le franchisé sur le
projet de cession)
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Le
contrat de "commission affiliation" s'analyse en contrat
d'agent commercial
Le
contrat de commission affiliation est ce contrat par
lequel le commerçant distributeur, dit 'affilié',
propriétaire de son fonds de commerce et commerçant
indépendant, vend au nom et pour le compte d'une
enseigne, fournisseur, la marchandise dont il n'est pas
propriétaire et qui lui est confiée, à titre de dépôt
pour vendre.
Le
système emprunte au dépôt vente, si ce n'est qu'ici
l'affilié est sensé vendre en son nom, sous sa propre
raison sociale, pour le compte du fournisseur.
On
retrouve dans ce contrat les ingrédients du contrat de
franchise, notamment les obligations d'exclusivité
réciproques (territoriale et usage exclusif de
l'enseigne et du concept du fournisseur pour le fonds)
si ce n'est que les marchandises demeurent la propriété
exclusive du fournisseur.
Les
juges ont estimé qu'en réalité, et au delà de
l'affirmation théorique figurant au contrat concernant
'l'autonomie de gestion et l'indépendance du commerçant
propriétaire de son fonds', l'affilié agit aux yeux des
tiers pour le compte mais également au nom du
fournisseur. Il n'est qu'un intermédiaire
transparent à la vente des marchandises, sa propre
raison sociale étant totalement effacée par le nom de
l'enseigne et la dénomination du fournisseur.
Il
s'en suit qu'à la fin du contrat, pour quelque cause que
se soit (sauf cas exceptionnel tel que la faute grave ou
la 'démission'), le fournisseur devra lui régler une
indemnité de fin de contrat généralement égale à deux
années de chiffre d'affaires (commissions) sur la base
de la moyenne des trois dernières années d'exploitation.
Les
enseignes concernées devront se montrer prudents et
stratégiques dans la gestion de la cessation des
relations contractuelles avec leurs affiliés.
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