Le franchiseur peut refuser de vendre les marchandises au franchisé  

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Rupture sans préavis des relations par le franchiseur

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Information insuffisante, pas de nullité du contrat

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Défaut d'assistance du franchiseur 

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La cession du fonds franchisé met fin automatiquement au contrat   

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Contrat de commission affiliation, la requalification

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Cour de cassation   Chambre commerciale

26 novembre 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de cassation
Chambre commerciale
28 Novembre 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour d'appel de Paris

5 Juillet 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour d'appel de Paris

5 Juillet 2006

(même décision)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal de commerce de Paris

3 juillet 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour d'appel de Paris

13 septembre 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

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Actualité du DROIT

des RESEAUX COMMERCIAUX


 

N°6 - JANVIER 2007  

La jurisprudence de ces six derniers mois

Pour ce qui concerne la franchise, les dernières décisions confirment dans l'ensemble les réponses classiques de la jurisprudence, que se soit au titre de la loi Doubin, des obligations respectives des parties, de la cessation des relations.

C'est un constat rassurant, la franchise confirme son statut de système établi, qui obéit à des règles connues et partagées. La franchise est un outil de transmission de l'innovation et de développement des marchés, qui jouit d'une sécurité juridique sans cesse réaffirmée.

Ce n'est pas le cas de tous les systèmes de distribution...

 En effet, pour ce qui concerne le système de la "commission affiliation", il y a plus de soucis à se faire pour les enseignes, de prêt-à-porter notamment, qui ont opté pour cette formule au vu des indéniables avantages qu'elle ménage en terme de contrôle de la distribution des produits et du réseau.

La requalification de ce contrat par la cour d'appel de Paris en contrat "d'agent commercial" soumis au statut de la loi du 25 juin 1991 risque de remettre en cause l'intérêt de recourir à ce type de formule en faisant peser sur les enseignes l’obligation légale de régler de fortes indemnités de clientèle à leurs affiliés lors de la cessation des relations.

 

Nathalie Castagnon

 


Refus de vente à un franchisé

Le franchiseur peut être légitime à opposer à un de ses franchisés un refus de lui vendre la marchandise objet du contrat, dès lors que ce refus se justifie par l'attitude du franchisé qui distribue les produits dans d'autres magasins non franchisés lui appartenant.

Dans cette affaire le franchisé d'une marque renommée dans le prêt à porter distribuait les produits dans d'autres de ses points de vente hors réseau. cette distribution faisait ombrage à un autre franchisé dont le magasin était situé dans le voisinage d'un des magasins ainsi approvisionné de façon parallèle.

Le franchiseur avait refusé d'approvisionner pendant plusieurs années les magasins de ce franchisé qui se cru fondé à saisir les tribunaux pour le faire condamner sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui prohibe cette pratique restrictive de concurrence.

Les juges ne retiennent pas le moyen estimant que le refus de vente du franchiseur est justifié par l'attitude déloyale du franchisé dont les demandes d'approvisionnement étaient anormale dès lors qu'il n'ignorait pas l'existence d'un magasin à proximité duquel il avait créé un nouveau point de vente non autorisé à diffuser la marchandise mais qu'il approvisionnait parallèlement.

D'autre part, et plus généralement ils rappellent que le franchisé ne pouvaient ignorer les règles régissant ses relations avec la société franchiseur et notamment celles imposant la vente des marchandises sur le lieu de leur livraison, il a méconnu ses obligations contractuelles en transférant les marchandises livrées en vue de les vendre dans d'autres magasins.

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La rupture sans préavis du contrat de franchise est abusive

Après qu'un franchisé ait informé son franchiseur qu'il devait cesser l'exploitation, des négociations s'ouvrent entre les parties pour la reprise par le franchiseur du fonds de commerce. Les parties ne se mettent pas d'accord et la reprise ne se fait pas. Pour autant, le contrat n'a pas pris fin bien que le franchiseur, tenant sans doute pour terminées les relations, cesse d'approvisionner le magasin.

Le franchisé l'assigne aux fins de voir constater la cessation des relations imposées et obtenir réparation.

La rupture du contrat est retenue aux torts exclusifs du franchiseur qui est condamné à régler une somme de 120 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et moral du franchisé.

Ce que les juges condamnent dans cette affaire ce sont les conditions de la rupture et l'attitude qualifiée de déloyale du franchiseur plaçant brutalement le franchisé devant l'impossibilité de poursuivre l'exploitation, même si cette rupture devenait inévitable par la propre décision du franchisé de cesser l'activité.

Les juges rappellent en se référant aux usages en matière de contrats de franchise, qu'un délai de préavis d'au moins 6 mois aurait du être observé par le franchiseur.

S'agissant de la réparation, les juges estiment qu'elle doit être calculée en référence au chiffre d'affaires que le franchisé aurait du réaliser pendant le préavis. Son montant est donc basé sur la marge brute qui aurait été réalisée par la franchisée sur six mois, sans qu'il soit tenu compte ainsi que le réclamait le franchiseur condamné de l'ensemble des charges qui auraient dû être réglées sur cette marge brute si le franchisé avait réellement pu exploité pendant cette durée.

La cour de cassation estime que les juges ont été bien fondés à retenir comme référence d'indemnisation le chiffre d'affaires sans qu'il soit utile de tenir compte de charges imputables.

Cela vient rappeler que l'indemnisation au titre de dommages et intérêts peut s'affranchir des règles et de la rigueur comptable.

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Information pré contractuelle (Loi Doubin) 

De plus en plus souvent, les juges ont à apprécier le caractère substantiel ou non du contenu des informations communiquées dans le DIP. Dans cette affaire, ils rappellent à cette occasion que la loi ne met pas à la charge du franchiseur une obligation de fourniture d'une étude complète de marché, laquelle incombe au franchisé s'il l'estime nécessaire, la loi oblige cependant le franchiseur à fournir au franchisé une présentation fidèle de l'état du marché local.

Ici, ils ont relevé des insuffisances manifestes d'information caractérisées par une absence de précisions quant au ciblage de la clientèle et aux perspectives de développement, et que deux concurrents n'avaient pas été mentionnés dans le document d'information.

Pour autant, solution classique, les juges constatent que ce défaut d'information ne justifie pas la nullité du contrat réclamée par le franchisé, car cette circonstance n'a pas été de nature à le priver de donner un consentement éclairé et donc valable à son engagement contractuel.

Les juges retiennent à cet effet que :

- le candidat a lui même choisit sa zone d'implantation, ce qui est généralement le cas,

- le délai qui s'est écoulé entre la communication de l'information et la signature du contrat (deux mois) lui avait laissé tout loisir pour compléter les informations transmises par le franchiseur.

Autrement dit, plus le temps de la réflexion s'écoule entre la communication du DIP et la signature du contrat, moins le franchisé est recevable à invoquer la nullité de son engagement par manque d'information, solution qui ne peut pas être retenue à notre avis dans l'hypothèse d'une information mensongère.

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Manquement à l'obligation d'assistance dans la mise en oeuvre du savoir-faire

L'assistance est une des obligations essentielles du franchiseur, indépendamment de toute stipulation contractuelle. Elle ne peut se limiter à consentir des délais de paiement au franchisé ou à effectuer des visites ou offres ponctuelles. Elle doit consister en une aide continue et constamment adaptée aux besoins du franchisé.

Dans cette affaire le franchiseur est tenu responsable de n'avoir pas apporté d'assistance à son franchisé aux prises avec des difficultés de fonctionnements financières et commerciales.

Que l'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas tant la critique du savoir faire du franchiseur, qui ne fait pas l'objet de l'examen, mais davantage son attitude inappropriée et son absence de diligence prouvée à l'égard d'un franchisé ayant fait appel à ses services.

Le franchiseur avait bien effectué des visites auprès de son affilié, pas moins d'une dizaine, ... mais aucun rapport ou compte rendu de visite n'avait été établi. Autrement dit, peine perdue, faute d'avoir assuré au delà de la simple visite, un véritable suivi des difficultés relevées et d'avoir formalisé par écrit ces diligences.

Les demandes écrites du franchisé devenues pressantes n'avaient pas davantage fait l'objet de réponses utiles, dont les juges estiment qu'elles auraient du être structurelles.

Enfin, s'il fut établi que le franchiseur avait pris en considération les difficultés du franchisé en lui offrant des délais de paiement ainsi que de la marchandise à titre gracieux, cette mesure est considérée comme parfaitement inopérante, car purement ponctuelle et insuffisante à caractériser le bon accomplissement son devoir d'assistance.

Le contrat est considéré comme résilié aux torts exclusifs du franchiseur condamné à devoir réparer sur la base des pertes d'exploitation, du manque à gagner, et des investissements spécifiques réalisés par le franchisé, un préjudice ainsi évalué à la somme de 178 355 euros.

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La cession du fonds de commerce du franchisé met fin au contrat de franchise, ipso facto

Le franchiseur qui n'exerce pas son droit de préemption et ne dit mot à la cession du fonds franchisé à un tiers non franchisé n'est pas bien fondé à prétendre être indemnisé au titre de la rupture anticipée du contrat.

Le franchisé a le droit de vendre son fonds de commerce à un non franchisé. Le franchiseur qui ne préempte pas est considéré comme ayant accepté telle cession.

La cession du fonds de commerce entraîne ipso facto la résiliation du contrat de franchise. 

Le franchiseur s'en tenait à une application stricte des clauses prévues dans son contrat qui mettaient à la charge du franchisé diverses indemnités dans l'hypothèse d'une rupture anticipée du fait de ce dernier.

Les juges du tribunal de commerce de Paris considèrent au contraire qu'aucune indemnité n'est justifiée, nonobstant telle stipulation contractuelle, dès lors que le franchiseur ne peut soutenir sans contradiction qu'il justifie d'un préjudice pour la rupture anticipée du contrat alors qu'il a accepté que la cession s'effectue au profit d'un non franchisé, ce qui a entraîné la cessation automatique des relations.

Cette décision démontre que le franchiseur a tout intérêt à se positionner clairement lors de la cession du fonds franchisé, cession qu'il ne peut ni interdire ni considérer en tant que telle comme génératrice d'une indemnité à son profit dès lors que la procédure contractuelle de cession a bien été respectée (notamment par l'information du franchiseur par le franchisé sur le projet de cession)

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Le contrat de "commission affiliation" s'analyse en contrat d'agent commercial

Le contrat de commission affiliation est ce contrat par lequel le commerçant distributeur, dit 'affilié', propriétaire de son fonds de commerce et commerçant indépendant, vend au nom et pour le compte d'une enseigne, fournisseur, la marchandise dont il n'est pas propriétaire et qui lui est confiée, à titre de dépôt pour vendre.

 Le système emprunte au dépôt vente, si ce n'est qu'ici l'affilié est sensé vendre en son nom, sous sa propre raison sociale, pour le compte du fournisseur.

On retrouve dans ce contrat les ingrédients du contrat de franchise, notamment les obligations d'exclusivité réciproques (territoriale et usage exclusif de l'enseigne et du concept du fournisseur pour le fonds) si ce n'est que les marchandises demeurent la propriété exclusive du fournisseur.

Les juges ont estimé qu'en réalité, et au delà de l'affirmation théorique figurant au contrat concernant 'l'autonomie de gestion et l'indépendance du commerçant propriétaire de son fonds', l'affilié agit aux yeux des tiers pour le compte mais également au nom du fournisseur. Il n'est qu'un intermédiaire transparent à la vente des marchandises, sa propre raison sociale étant totalement effacée par le nom de l'enseigne et la dénomination du fournisseur.

Il s'en suit qu'à la fin du contrat, pour quelque cause que se soit (sauf cas exceptionnel tel que la faute grave ou la 'démission'), le fournisseur devra lui régler une indemnité de fin de contrat généralement égale à deux années de chiffre d'affaires (commissions) sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exploitation.

Les enseignes concernées devront se montrer prudents et stratégiques dans la gestion de la cessation des relations contractuelles avec leurs affiliés.

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