NULLITE D'UN CONTRAT DE FRANCHISE pour erreur sur la substance -
Cassation commerciale du 4 octobre 2011
L’erreur du franchisé, fatale au franchiseur
On connait la théorie de la nullité du
contrat au titre du dol, vice du consentement, à propos de la
communication de comptes prévisionnels surestimés, ou en tous les
cas non réalisés par le franchisé.
Quoique fréquemment invoquée dans les
procès, les juges ne retiennent la nullité du contrat qu’à la
condition que le franchisé démontre :
1/ le dol, soit une manœuvre volontaire
destinée à tromper le franchisé,
2/ le caractère déterminant de la tromperie
dans la volonté du franchisé de contracter.
Or, la responsabilité du franchiseur dont on
doit démontrer la faute, est souvent exonérée par le fait acquis que
les prévisions ne constituent nullement une obligation de résultat à
l’égard du franchisé. De par leur essence même, elles ne sont que
des simulations comptables et financières, dont la probabilité de
réalisation dépend de multiples facteurs indépendants de la volonté
du franchiseur tels que qualités du franchisé, conjoncture
économique et du marché, état de la concurrence etc.
Jusque là, la nullité n’étant pas automatique et la faute du
franchiseur non aisée à démontrer, la sécurité des contrats était
relativement assurée de façon satisfaisante et équilibrée.
Un
arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 octobre 2011
vient cependant d’ouvrir très largement une fenêtre à l’annulation
des contrats, en la fondant sur l’erreur, vieille institution du
code civil qui figure aux côtés du dol dans la théorie des vices du
consentement (article 1110 Code Civil).
Dans cette affaire (BUREAU
CENTER)
les résultats du franchisé en liquidation judiciaire furent très
inférieurs aux prévisions. Le franchisé invoquait le
défaut d’information pré contractuelle sincère, et partant
l’annulation du
contrat fondé sur le dol.
La cour d’appel de Paris (arrêt du , faisant intangiblement application de la
jurisprudence habituelle, rappelait que la non-atteinte des
résultats prévisionnels ne justifiait pas en soi l’annulation du
contrat. « Les insuffisances dans le DIP ne pouvaient être
regardées comme un élément essentiel qui avait surpris le
consentement du franchisé, qui, en sa qualité de professionnel
averti du commerce, ayant exercé plus de vingt ans dans la grande
distribution, était en mesure d’apprécier la valeur et la
faisabilité des promesses de rentabilité qui lui avaient été
faites ». Les juges rappelaient que le seul fait qu'un écart
soit effectivement apparu entre les prévisions du franchiseur et les
résultats d’exploitation du franchisé ne saurait démontrer, à lui
seul, l'insincérité ou le manque de crédibilité des données fournies
par le franchiseur, lequel n'avait pas à garantir la réalisation de
quelconques prévisions comptables.
Cet arrêt semblait irréprochable.
La cour de cassation l’annule pourtant…: La non atteinte des
prévisions de chiffres d’affaires démontrent que le consentement du
franchisé a été déterminé par une erreur substantielle sur la
rentabilité de l'activité entreprise. Et est indifférent, nous dit
la cour, l’existence ou non d’un manquement du franchiseur à son
obligation précontractuelle d'information. A suivre ce raisonnement,
la seule non atteinte des prévisions du franchiseur caractérise une
erreur du franchisé justifiant l’annulation de ses engagements.
Certes, le franchisé a encore à démontrer que la rentabilité
attendue a été déterminante de son engagement, constituant à ses
yeux une qualité substantielle de la relation de franchise. Cette
preuve apparait évidente car c’est bien la rentabilité de ses
investissements que le franchisé a principalement en vue lorsqu’il
contracte. Nul n’oserait sérieusement lui dénier cette légitime et
originelle intention !
Dans la théorie du droit des contrats, les nullités pour erreur se
trouvent circonscrites par un critère d’appréciation subjectif des
compétences et capacités de la victime de l’erreur. On retiendra que
l’argument de l’erreur sera beaucoup moins crédible et recevable
chez un professionnel averti que chez le profane ignorant.
Pourtant, ici encore on s’étonnera de constater que ce garde fou n’a
pas joué dans la dernière décision de la Cour de cassation. Le
profil du franchisé se prétendant induit en erreur avait pourtant
été souligné par les premiers juges comme étant un professionnel du
secteur qui ne pouvait se méprendre sur le caractère aléatoire des
prévisions chiffrées du franchiseur.
Ainsi, le franchisé n’aurait plus à démontrer la faute, la manœuvre
trompeuse du franchiseur dans la communication des prévisions
chiffrées. Il ne lui serait pas davantage valablement objecté qu’il
a disposé de toutes les compétences ou capacités à relativiser les
promesses du franchiseur. Il lui suffirait d’établir qu’il n’a pas
atteint les prévisions pour invoquer l’erreur… C’est donc la
méprise, révélée rétrospectivement, sur cette rentabilité, qui
constitue l’erreur du franchisé, fatale à la survie du contrat.
On restera donc attentif à l’évolution de la jurisprudence
consécutivement à cette position inattendue de la chambre
commerciale de la cour suprême, qui si elle devait se confirmer,
constituerait une ouverture large, pour ne pas dire béante, à
l’annulation des contrats.
Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2011, POURVOI
n°10-20.956
Nathalie
Castagnon
AVOCAT
www.castagnonavocats.com
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