Il
faut se garder de tirer de cette jurisprudence la
conclusion que désormais tout franchiseur bénéficiant
d'une clause de non concurrence post contractuelle
s'expose à devoir régler une indemnité de clientèle à
son franchisé.
Cependant, et en faveur
d'un caractère automatique on relèvera dans
l'attendu principal de
la cour que nous venons de reproduire qu'elle adopte une
formulation 'de principe' qui laisse penser à l'énoncé
d'une règle généralisable : l'interdiction de non
concurrence dépossède de sa clientèle le franchisé,
qu'il convient par voie de conséquence d'indemniser.
Toujours en faveur du
caractère automatique, on relèvera également le
fondement légal adopté par les juges pour justifier la
décision, le mystérieux article 1371 du code civil sur
les 'quasi contrats' dont il faut
comprendre
que
l'auteur
d'un fait
volontaire est toujours débiteur, en dehors de toute
considération d'une faute.
On se gardera ici de
faire l'exégèse de l'article 1371 et on retiendra que la
cour semble donc estimer que l'indemnité réparatrice qui
doit être mise à la charge du franchiseur ne trouve sa
source ni dans une faute contractuelle, ni dans
l'existence d'un préjudice du franchisé (fait générateur
d'une responsabilité délictuelle), mais dans un 'quasi
contrat' qui
est le fait de n'avoir pas renouvelé le contrat
contenant une clause de non concurrence, élément
suffisant en soi à générer une indemnisation au profit
du franchisé.
Cependant, le fondement
retenu par les juges est fait comme pour brouiller les
pistes car dans la notion de quasi contrat, et notamment
celle de l'enrichissement sans cause,
domine l'idée d'un redressement
équitable imposé à la personne qui aura bénéficié du
fait profitable : intervint nécessairement la faute ou
la considération de la bonne foi de l'une ou l'autre des
parties.
Justement,
cette décision traitait
le cas particulier du refus de renouvellement non
justifié à l'initiative du franchiseur et son attitude
n'a sans doute pas été sans influence sur la décision.
On peut en déduire dès
lors que l'obligation d'indemniser le franchisé de la
clause de non concurrence nait :
- lorsque la cessation
des relations est le fait du franchiseur,
- sans être justifiée
par l'attitude fautive du franchisé.
A contrario, il serait
logique d'exclure de tout droit à indemnisation le
franchisé interdit d'activité concurrente qui a pris
l'initiative de rompre les relations sans faute
imputable au franchiseur.
Pour autant, il semble
que l'automaticité d'un droit à indemnité est bien créé
pour les hypothèses où c'est le franchiseur qui refuse
ou s'oppose au renouvellement du contrat.
Dans le prolongement et
de fait, cet arrêt milite en faveur d'un droit au
renouvellement du contrat pour les franchisés exempts de
reproches.
Dans une telle
hypothèse, le franchiseur qui entend imposer une clause
de non concurrence devra s'attendre à devoir indemniser
son ancien franchisé.
On incitera à l'avenir
les franchiseurs à justifier les raisons qui les
conduisent à ne pas renouveler un contrat à échéance, et
ceci suffisamment à l'avance, les griefs formulés ne
devant pas apparaître au dernier moment et de pure
circonstance.
A notre avis, il pourra
toujours libérer le franchisé de l'engagement de non
concurrence pour se dégager d'un paiement compensateur.
Cette libération devra
cependant être effective et notifiée sans équivoque au
jour de la cessation du contrat, et non au jour de la
demande en indemnisation du franchisé.
Or, il peut paraître
délicat à un franchiseur d'écrire à son ancien franchisé
qu'il est libre désormais de poursuivre l'activité et
donc libre de le concurrencer... ! C'est renoncer à la
protection de la franchise, ou avouer qu'on ne peut lui
consacrer tel prix, ou pire que la valeur de la
clientèle du franchisé dépasserait celle du savoir
faire. Le franchiseur peut se trouver dans la situation
alternative suivante : devoir 'racheter' son savoir
faire à l'ancien franchisé, ou accepter de le laisser
l'exploiter hors réseau ...
Mais cette
jurisprudence sonne comme un sérieux avertissement pour
l'avenir des contrats de franchise. Il conviendra que
les clauses protectrices du savoir faire soient
soigneusement précisées et non générales pour les rendre
effectives et opposables.
Heureusement, nombre de
franchiseurs ont déjà anticipé le courant
jurisprudentiel, les indemnisations de ces clauses étant
depuis 2002 dans l'air du temps (jurisprudence en droit
du travail). Rares sont désormais les contrats qui
imposent des clauses de non concurrence, beaucoup ont
opté pour des clauses de non affiliation qui sont jugées
moins restrictives, sauf en certains secteurs d'activité
où il n'est point de salut en dehors des réseaux établis
et où elles sont assimilées à des interdictions pure et
simple d'activité.