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Actualité du DROIT

de la FRANCHISE et des RESEAUX


 

 NOVEMBRE 2011  


NULLITE D'UN CONTRAT DE FRANCHISE pour erreur sur la substance - Cassation commerciale du 4 octobre 2011

L’erreur du franchisé, fatale au franchiseur

On connait la théorie de la nullité du contrat au titre du dol, vice du consentement, à propos de la communication de comptes prévisionnels surestimés, ou en tous les cas non réalisés par le franchisé.

Quoique fréquemment invoquée dans les procès, les juges ne retiennent la nullité du contrat qu’à la condition que le franchisé démontre :

1/ le dol, soit une manœuvre volontaire destinée à tromper le franchisé,

2/ le caractère déterminant de la tromperie dans la volonté du franchisé de contracter.

Or, la responsabilité du franchiseur dont on doit démontrer la faute, est souvent exonérée par le fait acquis que les prévisions ne constituent nullement une obligation de résultat à l’égard du franchisé. De par leur essence même, elles ne sont que des simulations comptables et financières, dont la probabilité de réalisation dépend de multiples facteurs indépendants de la volonté du franchiseur tels que qualités du franchisé, conjoncture économique et du marché, état de la concurrence etc.

Jusque là, la nullité n’étant pas automatique et la faute du franchiseur non aisée à démontrer, la sécurité des contrats était relativement assurée de façon satisfaisante et équilibrée.

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 octobre 2011 vient cependant d’ouvrir très largement une fenêtre à l’annulation des contrats, en la fondant sur l’erreur, vieille institution du code civil qui figure aux côtés du dol dans la théorie des vices du consentement (article 1110 Code Civil).

Dans cette affaire (BUREAU CENTER) les résultats du franchisé en liquidation judiciaire furent très inférieurs aux prévisions. Le franchisé invoquait le défaut d’information pré contractuelle sincère, et partant l’annulation du contrat fondé sur le dol.

La cour d’appel de Paris (arrêt du , faisant intangiblement application de la jurisprudence habituelle, rappelait que la non-atteinte des résultats prévisionnels ne justifiait pas en soi l’annulation du contrat. « Les insuffisances dans le DIP ne pouvaient être regardées comme un élément essentiel qui avait surpris le consentement du franchisé, qui, en sa qualité de professionnel averti du commerce, ayant exercé plus de vingt ans dans la grande distribution, était en mesure d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui avaient été faites ». Les juges rappelaient que le seul fait qu'un écart soit effectivement apparu entre les prévisions du franchiseur et les résultats d’exploitation du franchisé ne saurait démontrer, à lui seul, l'insincérité ou le manque de crédibilité des données fournies par le franchiseur, lequel n'avait pas à garantir la réalisation de quelconques prévisions comptables.

Cet arrêt semblait irréprochable.

La cour de cassation l’annule pourtant…: La non atteinte des prévisions de chiffres d’affaires démontrent que le consentement du franchisé a été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise. Et est indifférent, nous dit la cour, l’existence ou non d’un manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information. A suivre ce raisonnement, la seule non atteinte des prévisions du franchiseur caractérise une erreur du franchisé justifiant l’annulation de ses engagements.

Certes, le franchisé a encore à démontrer que la rentabilité attendue a été déterminante de son engagement, constituant à ses yeux une qualité substantielle de la relation de franchise. Cette preuve apparait évidente car c’est bien la rentabilité de ses investissements que le franchisé a principalement en vue lorsqu’il contracte. Nul n’oserait sérieusement lui dénier cette légitime et originelle intention !

Dans la théorie du droit des contrats, les nullités pour erreur se trouvent circonscrites par un critère d’appréciation subjectif des compétences et capacités de la victime de l’erreur. On retiendra que l’argument de l’erreur sera beaucoup moins crédible et recevable chez un professionnel averti que chez le profane ignorant.

Pourtant, ici encore on s’étonnera de constater que ce garde fou n’a pas joué dans la dernière décision de la Cour de cassation. Le profil du franchisé se prétendant induit en erreur avait pourtant été souligné par les premiers juges comme étant un professionnel du secteur qui ne pouvait se méprendre sur le caractère aléatoire des prévisions chiffrées du franchiseur.

Ainsi, le franchisé n’aurait plus à démontrer la faute, la manœuvre trompeuse du franchiseur dans la communication des prévisions chiffrées. Il ne lui serait pas davantage valablement objecté qu’il a disposé de toutes les compétences ou capacités à relativiser les promesses du franchiseur. Il lui suffirait d’établir qu’il n’a pas atteint les prévisions pour invoquer l’erreur… C’est donc la méprise, révélée rétrospectivement, sur cette rentabilité, qui constitue l’erreur du franchisé, fatale à la survie du contrat.

On restera donc attentif à l’évolution de la jurisprudence consécutivement à cette position inattendue de la chambre commerciale de la cour suprême, qui si elle devait se confirmer, constituerait une ouverture large, pour ne pas dire béante, à l’annulation des contrats.

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2011, POURVOI n°10-20.956

Nathalie Castagnon

AVOCAT

www.castagnonavocats.com

 

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