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L'actualité
jurisprudentielle de
ces derniers mois est riche.
Elle confirme la
tendance des tribunaux, la recherche d'un rééquilibrage des droits entre
têtes de réseaux et exploitants affiliés, il en ressort une plus grande
sécurité juridique dans les relations entre ces opérateurs, mais
parallèlement un souci de voir se renforcer la protection des distributeurs
affiliés telle que voulues par le législateur en 1989.
A cette occasion,
rappelons combien
il est important pour les praticiens et les chefs d'entreprises
de
connaître et de s'actualiser sans cesse, en tout cas régulièrement, sur
l'évolution de la jurisprudence en matière de franchise et de réseaux
commerciaux. Dans ce domaine, les solutions du droit sont l'oeuvre
essentielle des juges (et donc, ne l'oublions pas, des plaideurs !)
Ce mois-ci notre lettre
est entièrement dédiée à la revue des dernières décisions marquantes
concernant l'information précontractuelle
NATHALIE CASTAGNON
I AVOCAT
A LA COUR
JURISPRUDENCE
Revue de
jurisprudence sur l'information pré contractuelle
Réaffirmation de l'absence d'automaticité de la nullité du
contrat ;
et, en faveur des franchisés,
il appartient désormais au franchiseur de démontrer l'absence de vice du
consentement
Petit RAPPEL de
la jurisprudence de ces dernières années
La nullité du
contrat signé en infraction avec les dispositions de la loi DOUBIN
n'est pas automatique, encore faut-il qu'il en découle un vice du
consentement du franchisé signataire.
Telle est la solution
affirmée avec constance par les juges depuis l'arrêt du 10 février 1998.
Or, cette
jurisprudence a été critiquée non sans justes raisons car elle mettait à la
charge du franchisé la nécessité de rapporter la preuve du tort que lui
aurait causé le non respect de la loi DOUBIN par le franchiseur, portant un
bémol certain à l'efficacité de la loi Doubin.
Les dernières décisions ,
tout en affirmant l'absence de nullité automatique, semblent redonner
vigueur à l'efficacité de la loi.
Pas de nullité
automatique en cas de non respect du délai de 20 jours
Le délai de 20 jours minimum
entre la remise des informations pré contractuelles, formalisées dans le 'DIP',
et la signature du contrat de franchise n'avait pas été respecté. Le
franchisé invoquait la nullité du contrat, et demandait réparation en
sollicitant la restitution des droits d'entré et des dommages et intérêts.
Les juges suprêmes approuvent la Cour d'appel d'avoir débouté le franchisé,
le seul non respect du délai instauré par la loi ne suffisant pas à
caractériser un vice du consentement :
"Ayant constaté que (le franchisé) ne rapportait pas la preuve d'un
préjudice, et que le franchiseur avait fourni des éléments d'appréciation
permettant au franchisé, seul juge de l'opportunité de son investissement,
de calculer ses risques, la cour d'appel (...) a fait ressortir l'absence de
tout vice du consentement en relation avec la méconnaissance du délai fixé
par l'article L330-3 du code de commerce"
Pas de
nullité automatique en cas d'absence d'étude du marché local
mais si l'information est
fournie, elle doit alors être sincère et donc complète
Les limites du
contenu de l'information pré contractuelle obligatoire à la charge du
franchiseur sont réaffirmées : "présentation" du marché n'est pas
"étude" de marché, la loi Doubin n'exige pas qu'une telle étude soit menée
par le franchiseur et communiquée au candidat franchisé.
" La loi ne
met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et il
appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation
précise "
Mais... ce principe mérite
d'être nuancé : si une telle étude est communiquée, elle devra être sincère,
donc contenir suffisamment d'informations précises et ne pas éluder des
données capitales pour la juste appréciation de la situation par le
franchisé.
les juges nous
disent clairement que "
dans le cas où une telle information est
donnée (analyse d'implantation) la loi Doubin met à la charge du franchiseur
une présentation sincère du marché local "
Tel n'est pas le cas d'un
DIP "qui ne renseigne pas sur la zone
de chalandise, fournit une liste des concurrents locaux incomplète, ce qui
ne permet pas d'appréhender la situation exacte de la concurrence et ne
constitue pas une information sincère, les omissions commises ayant donné au
candidat une image inexacte de l'environnement"
(même espèce, Cour d'appel de Paris 26
janvier 2001)
Dans cette affaire, il en
découlait qu'il ne saurait y avoir d'information sincère s'il manquait à
l'analyse fournie par le franchiseur la présentation de la concurrence
locale sur les produits concernés par la franchise. On se rapproche donc
bien d'une étude de marché...
Ce qu'il faut
comprendre est que les franchiseurs feront mieux de s'abstenir purement et
simplement dans la fourniture d'informations plutôt que d'apporter au
candidat une information incomplète qui risque d'être jugée non sincère,
donc trompeuse.
Encore n'importe quoi en
matière d'informations pré contractuelles ...
C'est encore l'imprécision
et l'absence de sincérité des informations imprudemment communiquées par le
franchiseur qui sont sanctionnées par la nullité du contrat dans une autre
affaire :
Le DIP ne fournissait qu'une
présentation très générale et imprécise du projet de franchise, il ne
donnait aucune information sur la situation du marché local or le compte
prévisionnel d'exploitation reposait sur la réalisation de ventes
irréalistes compte tenu de la zone d'implantation.
Les juges estiment qu'il y a
eu réticence dolosive
dans la divulgation des informations de la part
du franchiseur, et le condamne à la restitution du droit d'entrée versé et
au paiement de substantiels dommages et intérêts.
Franchiseurs, attention à
vos publicités de recrutement ...
A noter qu'une
décision particulièrement intéressante a été rendue en matière d'information
pré contractuelle : au delà de ce qui est consigné dans le DIP, le
franchiseur peut se voir condamner par référence aux publicités destinées au
recrutement de candidats franchisés.
Dans sa campagne de
publicité, le franchiseur mettait en avant au titre des principaux avantages
d'appartenance au réseau, le
référencement national par les organisations professionnelles,
sensées donc être clientes et apporteurs d'affaires pour les exploitants
sous enseigne du réseau.
Dans le DIP, le
franchiseur était sensiblement moins disant, faisant plus prudemment état de
'relations régulières' entretenues avec les principaux groupements de
professionnels. Etait également cité, sans autre précision, l'appartenance à
un réseau référencé...
Lorsque le jour du
contentieux fut venu, et il survient immanquablement un jour ou l'autre dans
tout réseau, le franchisé s'est souvenu de ces publicités alléchantes qu'il
avait pris bien soin de conserver.
Les juges
considèrent que les affirmations publicitaires diffusées par le franchiseur,
même si elles ne furent qu'impartialement relayées par le DIP, ont constitué
pour la franchisée des
informations imprécises et erronées l'ayant trompée sur les possibilités de
création et de développement de la clientèle.
Le franchiseur tenta en vain
d'invoquer que ces publicités ne faisaient pas partie du DIP, n'avaient
selon lui donc aucune valeur contractuelle, opposable...c'était à notre avis
tenter d'instaurer un faux débat.
Le franchiseur
auteur d'une information, à fortiori si elle est publicitaire, ne peut
dénier la valeur de l'impact de cette information sous prétexte qu'elle ne
figure pas dans le contrat ou le DIP.
Il n'y a pas de
régime de traitement à deux vitesses, les informations inscrites dans le DIP
qui seraient opposables au franchiseur, celles hors du champ du DIP que le
franchisé ne pourrait invoquer en cas de litige.
Si le DIP doit
être rien que la vérité, il n'est pas à tous les coups toute la vérité ...
la vérité est (aussi) ailleurs...!
A ce titre, la
phase de pourparlers, d'échange d'informations, qui préside généralement à
la signature du contrat ne peut être résumée au seul contenu du DIP que la
pratique a tendance à sacraliser à l'extrême.
C'est bien au franchiseur
de démontrer que le franchisé était correctement informé
Depuis l'arrêt du
10 février 1998 qui a posé comme nouvelle exigence que le franchisé démontre
que l'absence d'information complète ou sincère était de nature à l'induire
en erreur au moment de la signature du contrat, le rôle de protection voulu
par le législateur de la Loi DOUBIN était quelque peu amoindri.
Nombreux furent les
franchisés qui, bien qu'établissant le non respect de la loi DOUBIN, en
furent pour leurs frais, déboutés de leurs demandes au motif que ce seul non
respect ne suffisait pas à établir une cause de nullité qui suppose un vice
du consentement.
Forts de cette jurisprudence
exigeante, les plaideurs qui soulevaient ce moyen de nullité se sont depuis
évertués à argumenter dans le sens de l'existence d'un vice du consentement
lié au non respect de la loi, mais en ce domaine la preuve n'est pas
toujours aisée à rapporter, d'autant qu'elle se base sur des faits souvent
purement intellectuels (question de connaissance, de croyance dans l'esprit
du franchisé...) ainsi, on peut écrire que le contentieux de la loi Doubin a
ces dernières années évolué de façon beaucoup plus favorable aux
franchiseurs.
De nombreux commentateurs
appelaient de leur voeux un changement de jurisprudence, proposant qu'à tout
le moins l'absence de respect de la loi Doubin crée en faveur du candidat
franchisé une présomption du vice du consentement, présomption qui reporte
sur le seul fournisseur la tâche de démontrer que ce consentement était au
contraire parfaitement éclairé.
C'est cet inversement de la
charge de la preuve que les juges suprêmes viennent - sans le dire -
d'adopter dans une décision de 2004 qui doit être remarquée.
Dans une affaire où il n'y
avait pas eu remise de DIP, les juges retiennent qu'il appartient au
franchiseur de démontrer que les franchisés avaient une parfaite
connaissance des informations essentielles avant de s'engager dans le
contrat.
Faute de pouvoir
l'établir, le franchiseur voit sa responsabilité engagée, le consentement du
franchisé à la signature du contrat étant présumé sans valeur.
La preuve étant
difficile à rapporter dans tous les cas, si cette jurisprudence venait à
être suivie par les tribunaux et cours d'appel, il est fort à parier que le
contentieux de la loi DOUBIN va de nouveau se développer en faveur des
franchisés.
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