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Qu’est
ce que le droit de la franchise ?
Il se situe
au croisement du droit des affaires (droit commercial et des sociétés,
droit des obligations) et des droits spéciaux (concurrence, consommation,
propriété intellectuelle) qui constituent autant de spécificités
et de combinaisons.
C’est
un droit largement jurisprudentiel :
Le contentieux
de la franchise est habituellement porté devant les tribunaux
de commerce, ce qui pourrait donner une certaine diversité
de décisions. Mais, les thèmes abordés devant les
juges sont souvent récurrents (violation des obligations d’exclusivité,
non respect de l’obligation pré contractuelle d’information,
contestations relatives à la substance du savoir faire, à
l’assistance, non respect du concept,…) de sorte qu'on retrouve
une certaine cohérence et unité des décisions rendues
en première instance. L’appel étant jugé devant
les chambres commerciales des cours d’appel, c’est également
un élément en faveur d’une certaine unité d’interprétation.
Les juridictions civiles apportent également leur éclairage
en la matière. Parce que le tribunal de grande instance
est compétent pour tous les litiges qui touchent aux droits
de propriété intellectuelle, éléments fondamentaux
de la relation de franchise, la juridiction civile est amenée à
rendre des décisions concernant l’application des contrats
de franchise.
Le Conseil
de la concurrence est souvent amené à se pencher
sur le contenu et l'exécution des contrats de franchise qui posent
habituellement et par essence des questions touchant aux pratiques restrictives
de concurrence. Le Conseil apporte un éclairage essentiel à
la pratique des contrats de franchise.
La jurisprudence
de la européenne tient également une place importante, sinon
essentielle, dans la construction du droit de la franchise: la cour
de justice qui intervient en droit de la concurrence, de la distribution
et de la consommation, a apporté une contribution fondamentale.
Toutefois, une partie non négligeable des décisions rendues
en matière de litiges entre franchisés et franchiseurs demeure
inconnue et inaccessible au public et aux praticiens car elle est, par
convention, dévolue aux juridictions arbitrales.
Notons que bien souvent, les sentences rendues par les cours arbitrales,
ménageant la chèvre et le choux, constituent davantage des
« arrangements » négociés plutôt que des
décisions référentes participant à la construction
du droit de la franchise.
Par ailleurs,
citons diverses initiatives tendant à détourner des juridictions
le règlement des différents pour faire prévaloir
une médiation : soit intra réseau, procédures préalables
de règlement à l’amiable, soit organisées par
différents organismes (la FFF, certains avocats) Ces initiatives
n’ont pas pris réellement.
C'est un droit non spécifiquement réglementé
:
Le parti pris
par le législateur est de ne pas intervenir directement pour légiférer
en matière de franchise. C’est pourquoi la réglementation
légale du contrat de franchise est pratiquement inexistante, nous
sommes ici dans un domaine de liberté contractuelle,
mais qui, par ses sources et ses applications, est une liberté
encadrée, par le droit civil (droit des obligations),
et surveillée, par le droit de la concurrence.
La franchise
est bien un système de distribution qui offre une souplesse remarquable,
mais qui, par ses implications et sa polyvalence, dépend d’un
régime juridique complexe : Système de distribution (de produits ou de services) qui repose
sur des contrats, la franchise se voit donc appliquer le droit
civil des obligations et de la distribution. Parce qu’elle abouti à une intégration commerciale,
elle doit se plier aux contraintes de la réglementation qui vise
à limiter ses effets restrictifs sur la liberté d'accès
au marché, et à limiter les risques de dépendance
économique des commerçants indépendants : droit
de la concurrence et protection des consommateurs, réglementation
de la publicité.
De plus, c'est
un domaine où intervient avec une certaine autorité, ce
que l'on peut qualifier de droit conventionnel.
C'est là la richesse et une particularité intéressante
du droit de la franchise. Bien que l’émergence de ce droit
soit un phénomène tout à fait récent, il a
atteint très rapidement, et grâce notamment à l’implication
de ses acteurs et aux efforts de rationalisation des instances telles
que les fédérations, un degré de maturité
avancé avec l'élaboration au plan européen d’un
droit « coutumier » : le code de déontologie
de la franchise.
Il s’agit
là d’une codification officielle d’usages
conventionnels,
l’usage étant, rappelons le un comportement professionnel
constant, notoire, et ancien (relativement peu ancien cependant en la
matière).
Cette codification
a pour effet de faciliter la preuve de l’existence de tels usages,
et pourrait leur donner un caractère sinon obligatoire, tout au
moins officiel.
Citons enfin
l'existence d'une norme AFNOR : l’Association
Française
de NORmalisation a édicté une série
de règles. Les praticiens, et souvent même les juristes,
ignorent le caractère obligatoire de cette norme : en vertu du
décret du 26 janvier 1984 elles sont considérées
comme applicables en principe même lorsque le contrat ne s’y
réfère pas.
On soulignera
à ce sujet qu'il est très regrettable qu’il n’y
ait pas eu de concertation ou qu'elle n'ait pas abouti entre
l’AFNOR et les fédérations pour une mise en harmonie
entre la norme AFNOR et le code de déontologie.
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