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DU NOM A LA MARQUE : les conditions juridiques de validité

 

Tous les noms peuvent-ils devenir une marque ?

 

Au delà de considérations d'ordre économique, sociologique, marketing, le choix d'un nom à titre de marque doit remplir un certain nombre de conditions juridiques sans lesquelles la marque ne peut être reconnue comme telle, ni même parfois être enregistrée à l'INPI.

 

Rappelons qu'en droit français l'acquisition d'une marque s'effectue par le dépôt à l'INPI. Cet organisme opère un premier contrôle préalable à l'enregistrement, mais tous recours demeurent possibles pour les tiers dans les hypothèses où le signe ne répond pas aux conditions légales exigées (procédure d'opposition à enregistrement, contentieux en annulation de marque, contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme,...).

 

 

Ces exigences peuvent être résumées en trois conditions :  Le signe doit être ...

 

 

 Distinctif  (article L711-2 du code de la propriété intellectuelle) Prohibition des marques descriptives ou génériques : pour comprendre cette exigence il faut concevoir la marque comme créant pour son titulaire un droit d'occupation, pour les produits qu'il vise.

Dès lors, il ne s'agit pas de permettre à quiconque d'occuper par un droit de propriété privé des mots, termes qui désignent habituellement, nécessairement, de façon générique le produit en question, ou une qualité que l'on attache usuellement à ce produit.

Ainsi, on ne pourrait déposer comme marque les mots 'le savon qui mousse' pour désigner un savon, ni 'fromage de France' pour désigner un fromage français.

Ont été refusées les marques 'pratiquement incassable' pour de la verrerie, 'l'actualité' pour une revue concernant l'actualité, 'super glue' pour une colle

 

Par contre, l'usage de néologismes est accueilli plus favorablement par les juges comme constituant des marques valables : ainsi, sont jugées valables 'la bagagerie' pour des articles de maroquinerie et voyage, 'bonarom' pour du café, ou encore 'biotherm' pour des produits de beauté.

 

 

 Non déceptif   (article L711-3)  cela signifie que le signe ne doit pas être de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service. Il s'agit ici d'éviter les tromperies et les fraudes.

La tromperie peut porter sur la composition ou la nature, ayant pour effet de donner au produit des qualités et vertus qui ne sont pas les siennes. Ainsi en est-il de :  'Lainé' pour des textiles en coton, 'servi frais' pour des produits surgelés, 'prépharma' pour des produits cosmétiques et non pharmaceutiques, et que dire encore des produits laitiers de marque 'bio' qui ne sont pourtant nullement issus de l'agriculture biologique...

 

 

 Disponible   c'est à dire que le nom ou signe ne doit pas avoir fait l'objet d'un droit antérieur acquis par un tiers. Cette antériorité peut reposer sur l'enregistrement du nom comme marque, mais également même en cas d'absence de dépôt, sur le seul usage qui en a été fait à titre de nom commercial ou d'enseigne, à la condition qu'il soit connu sur le territoire national.

 

Pour apprécier le caractère disponible d'un signe, il convient de retenir l'importance du principe dit 'de spécialité' (articles L 711-1 et L713-1) : un signe utilisé ou enregistré pour désigner tel produit ou service, n'en devient pas pour autant complètement indisponible, à moins qu'il ne s'agisse d'une marque particulièrement notoire. Dans les autres cas, le nom  peut être utilisé par un tiers, et enregistré valablement comme marque pour désigner des produits ou services différents (non similaires) dès lors qu'il n'y a pas de risques de confusion possible.

 

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Nathalie Castagnon

   

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