DU NOM A LA
MARQUE : les conditions juridiques de validité
Tous les noms peuvent-ils devenir une marque ?
Au delà de considérations d'ordre économique,
sociologique, marketing, le choix d'un nom à titre de marque doit remplir un
certain nombre de conditions juridiques sans lesquelles la marque ne
peut être reconnue comme telle, ni même parfois être enregistrée à l'INPI.
Rappelons qu'en droit français l'acquisition
d'une marque s'effectue par le dépôt à l'INPI. Cet organisme opère un
premier contrôle préalable à l'enregistrement, mais tous recours demeurent
possibles pour les tiers dans les hypothèses où le signe ne répond pas aux
conditions légales exigées (procédure d'opposition à enregistrement,
contentieux en annulation de marque, contrefaçon, concurrence déloyale,
parasitisme,...).
Ces exigences peuvent être résumées en trois
conditions : Le signe doit être
...
Distinctif
(article
L711-2 du code de la propriété intellectuelle)
Prohibition des marques descriptives ou génériques : pour comprendre
cette exigence il faut concevoir la marque comme créant pour son titulaire
un droit d'occupation, pour les produits qu'il vise.
Dès lors, il ne s'agit pas de permettre à
quiconque d'occuper par un droit de propriété privé des mots, termes qui
désignent habituellement, nécessairement, de façon générique le produit en
question, ou une qualité que l'on attache usuellement à ce produit.
Ainsi, on ne pourrait déposer comme marque les
mots 'le savon qui mousse'
pour désigner un savon, ni 'fromage de
France' pour désigner un fromage
français.
Ont été refusées les marques 'pratiquement incassable'
pour de la verrerie, 'l'actualité'
pour une revue concernant l'actualité,
'super glue' pour une colle
Par contre, l'usage de néologismes est
accueilli plus favorablement par les juges comme constituant des marques
valables : ainsi, sont jugées valables
'la bagagerie' pour des articles de
maroquinerie et voyage, 'bonarom'
pour du café, ou encore 'biotherm' pour des produits de beauté.
Non déceptif
(article L711-3)
cela signifie que le signe ne doit pas
être de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la
provenance géographique du produit ou service. Il s'agit ici d'éviter les
tromperies et les fraudes.
La tromperie peut porter sur la composition ou
la nature, ayant pour effet de donner au produit des qualités et vertus qui
ne sont pas les siennes. Ainsi en est-il de : 'Lainé' pour
des textiles en coton, 'servi frais'
pour des produits surgelés, 'prépharma'
pour des produits cosmétiques et non pharmaceutiques, et que dire encore des
produits laitiers de marque 'bio' qui ne sont pourtant nullement issus de
l'agriculture biologique...
Disponible
c'est à dire que le nom ou signe ne doit
pas avoir fait l'objet d'un droit antérieur acquis par un tiers.
Cette antériorité peut reposer sur l'enregistrement du nom comme marque,
mais également même en cas d'absence de dépôt, sur le seul usage qui en a
été fait à titre de nom commercial ou d'enseigne, à la condition qu'il soit
connu sur le territoire national.
Pour apprécier le caractère disponible d'un
signe, il convient de retenir l'importance du principe dit 'de
spécialité' (articles L
711-1 et L713-1) : un signe utilisé ou
enregistré pour désigner tel produit ou service, n'en devient pas pour
autant complètement indisponible, à moins qu'il ne s'agisse d'une marque
particulièrement notoire. Dans les autres cas, le nom peut être
utilisé par un tiers, et enregistré valablement comme marque pour désigner
des produits ou services différents (non similaires) dès lors qu'il n'y a
pas de risques de confusion possible.
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