Recherche par mots clefs
 
 

Franchise

     Fondamentaux
     Droit de la Franchise
     Devenir Franchiseur
     Devenir Franchisé
 

Contrats

     Fondamentaux
     Droit des contrats
     Points clés
     Modèles
 

Autres systèmes

     Tous les systèmes
     Droit de la Distribution
     Choisir sa formule
 

Ressources

     Jurisprudence
     Thématiques
 

   LEXIQUE

Contrat de franchise

Modèle-type contrat de franchise

Contrat franchiseur franchisé

Spécial Contrat de Franchise : découvrez la jurisprudence : Cliquez ici pour tout connaitre sur les Contrats Franchiseur

 

       
 
Vous êtes ici >> Définition du savoir faire
 

LE SAVOIR FAIRE


Source de pouvoir et d’enrichissement…mais attention aux imperfections !

L’expression « savoir-faire » est empruntée au vocabulaire américain de la propriété industrielle : le know how.

Le « savoir » est une source de pouvoir et d’enrichissement pour son détenteur qui ne prend sa pleine valeur que lorsqu’il conduit à une action. C’est alors qu’on parle de savoir-faire qui allie la connaissance à l’action.

Restituons la notion en comparaison de notions voisines :

Savoir-faire et brevet : Différence quant à l’application

Les deux systèmes sont complémentaires car la protection par brevet suppose la divulgation de la technique concernée et la protection en tant que savoir-faire suppose qu’il soit matériellement possible de garder l’invention secrète, notamment en cas de commercialisation.

Bon à savoir : Celui qui a révélé ses secrets techniques dans une demande de brevet publiée ne peut plus invoquer leur protection en tant que savoir-faire. La voie du dépôt de brevet fait tomber les connaissances dans le domaine public et détruit leur caractère secret.

Le savoir-faire ne saurait donc être à la fois secret et breveté.

Savoir-faire et secret de fabrique : Différence quant au contenu

Le savoir-faire se distingue du secret de fabrique plus par son contenu que par ses caractéristiques qui sont très proches. En effet, le secret de fabrique ne peut avoir pour objet qu’un processus industriel de fabrication alors que le savoir-faire peut intéresser tous les secteurs d’activité de l’entreprise comme la fabrication, commercialisation des produits et services (l’expression de savoir-faire commercial est parfois utilisée) et plus largement la gestion de l’entreprise.

Une définition du savoir-faire s'effectue par la mise en avant de ses caractéristiques.

Selon une définition générale, le savoir-faire consiste en un ensemble de connaissances techniques, transmissibles, non immédiatement accessibles au public et non brevetées, ensemble de connaissances donc pour lequel une personne serait disposée à payer pour y avoir accès.

Le savoir-faire a donc comme caractéristiques essentielles d'être :

  transmissible,

  secret (non immédiatement accessible au public)

  non breveté,

  à valeur marchande.

Bon à savoir : Tout contrat de franchise comporte l’obligation pour le franchiseur de transmettre un véritable « savoir-faire » au franchisé. 


Le savoir-faire dans les contrats de franchise vu par les règlements communautaires

C’est le règlement CE d’exemption spécifique aux accords de franchise du 30 novembre 1998 n°4087/88 qui a donné une définition complète du savoir-faire dans les contrats de franchise : « Un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié. » (Définition reprise par le règlement du 22 décembre 1999)

 · Le caractère « substantiel » du savoir-faire est essentiel. Il doit être original (pris non au sens premier du terme mais au sens de 'non immédiatement accessible au public non initié') et  consister en des procédés ou méthodes que le franchisé n’aurait pu découvrir par lui-même sans effectuer des recherches personnelles, longues et coûteuses.

Le règlement communautaire d’exemption générale des accords verticaux du 22 décembre 1999 définit le terme substantiel comme signifiant que « le savoir-faire doit inclure des informations indispensables pour l’acheter aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels. »

· Le savoir-faire doit être secret ou tout au moins « non immédiatement accessible au public. »

Le règlement CE du 22 décembre 1999  précise que « secret signifie que le savoir-faire dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants, n’est généralement pas connu ou facilement accessible. »

· Le savoir-faire doit être «  identifié » sous forme écrite. Il doit être décrit d’une façon suffisamment complète pou permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

Bon à savoir : La description du savoir-faire n’apparaît pas obligatoirement dans le contrat de franchise. Ce serait trop long et d'ailleurs tel n'est pas l'objet du contrat qui est un cadre des relations et non un exposé détaillé du contenu des savoirs à mettre en oeuvre. Dans la majorité des cas, le franchiseur fournit au franchisé un manuel d’instruction (« bible de la franchise ») dès la conclusion du contrat.

Le franchiseur doit communiquer son savoir-faire au franchisé au moment de la formation du contrat et aussi tout au long de son exécution car le savoir-faire a un caractère évolutif et dynamique.

Selon le Code de déontologie européen de la franchise applicable en France « le franchiseur garantit au franchisé la jouissance d’un savoir-faire qu’il entretient et développe » : le franchiseur doit améliorer les connaissances techniques initialement transmises au franchisé et surtout il doit modifier ces connaissances lorsque l’évolution du marché et de la concurrence l’imposent.

 • Les obligations du franchiseur → Enseignement par le franchiseur de son savoir-faire. Des clauses peuvent prévoir que l’obligation se prolongera sur tous les compléments et perfectionnements conçus pendant une certaine période. L’enseignement du savoir-faire peut consister dans la remise de documents explicatifs, la documentation de prototypes, d’échantillons, ou dans une assistance technique directe.

 • Les obligations du franchisé → Paiement de la contrepartie prévue selon des modalités diverses, obligation d’exploitation du savoir faire dans les préconisations recommandées, obligations de non exploitation hors du cadre de la franchise ou après la cessation du contrat (non concurrence) ou encore obligation de confidentialité (qui s’impose à tout franchisé même si elle n’est pas stipulée au contrat)

Bon à savoir : Avant la conclusion du contrat de franchise, pendant la période de réflexion, le franchiseur peut imposer au candidat franchisé une clause de non concurrence et de confidentialité afin d’empêcher le détournement de l’idée commerciale transmis pendant la durée du pré contrat.


Comment protéger son savoir-faire ?

Protection par enveloppe Soleau → Enveloppe Soleau vous permet de vous pré-constituer une preuve de création et de donner une date certaine à son contenu. Attention, elle ne constitue pas un titre de propriété industrielle. Il existe deux compartiments afin d’y introduire les éléments que vous souhaitez déposer. Vous ne pouvez y introduire qu’un maximum de sept feuilles A4 dans chacun des deux compartiments. Cette enveloppe est conservée à l’Institut National de la Propriété Industrielle pendant cinq ans, renouvelable une fois. Cette enveloppe est vendue pour une dizaine d'euros. (pour plus d’informations voir http://www.inpi.fr)

Mécanismes préventifs → Le franchiseur peut protéger son savoir-faire par le biais des obligations prévues à l’égard du franchisé. Il s’agit de l’obligation de confidentialité ou de secret dans le contrat passé avec un franchisé susceptible de profiter de la divulgation et des clauses accessoires prévues dans le contrat telles que la clause de non concurrence ou la clause de non affiliation à un réseau concurrent.

- Le franchiseur aura également intérêt à exiger la restitution de tout document ou manuel relatif au contenu du savoir-faire.                                 

Protection civile → L’atteinte au savoir-faire d’autrui est sanctionnée sur le terrain de la  responsabilité civile, qui nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de cause à effet entre la faute et le dommage.

Les cas portant atteinte :

Utilisation abusive d’un savoir-faire auquel on a légitimement accédé.

Accès illégitime à la connaissance.

Espionnage industriel.

- La faute consistera le plus souvent dans l’exploitation abusive du savoir-faire d’autrui.

- Il est fait appel, essentiellement, à l’action en concurrence déloyale (imitation servile, parasitisme économique, ...)

- L'on retiendra la qualification de concurrence déloyale s'il est démontré qu’il existe des actes ou manœuvres dolosifs dans l’exploitation du savoir-faire d’autrui.

- Enfin, peut constituer un acte de concurrence déloyale l’exploitation de connaissances acquises lors de pourparlers contractuels n’ayant pas abouti.      

Protection pénale du savoir faire → peut être recherché :

 - sur le terrain de la corruption de préposé en vue de la communication de ses connaissances. (Code pénal, art.177)

- pour abus de confiance (Code pénal, art.408)

- pour vol, en cas de soustraction frauduleuse des supports matériels du savoir-faire (plans, manuels opératoires, listing, piratage de site Internet…) (Code pénal, art.379)

- pour divulgation de secret de fabrique (Code pénal, art.418)

Pour conclure, il s’agit d’un domaine qui a été construit pas à pas par les textes communautaires et les décisions de jurisprudence, un domaine fragile sur le plan de la protection, où il faut en permanence collecter, rassembler, valoriser et protéger par le secret et l'innovation son avance concurrentielle et ses connaissances.

La meilleure protection du savoir faire c'est celle de la notoriété de l'enseigne et du maintien de l'excellence des produits ou prestations visés.

Retour haut de page

 

Nathalie Castagnon

   

© Copyright 2007 Réalisation & Référencement   - LMDT 33 - Visibility Agency Concept - All rights reserved