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Actualité du DROIT
des RESEAUX COMMERCIAUX
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Le CONTRAT DE GERANCE - MANDAT
La
loi du 2 août 2005
en
faveur des petites et moyennes entreprises
avait pour
objectif notamment d’adapter le statut juridique des PME à leurs
spécificités économiques.
Nos élus se sont penchés sur la reconnaissance
et l'encadrement législatifs de la gérance-mandat.(
contrat de gérance- mandat fond
de commerce )
La nouvelle loi consacre
un statut législatif spécifique reconnu à ces contrats (
contrat de gérance- mandat fond
de commerce ) et ajoute au code
de commerce 4 nouveaux articles qui viennent préciser les conditions
d’application du statut, notamment au titre des conditions d'information
précontractuelle et de sortie de ce type d’accord commercial, des
conditions d’exécution et de revenus obéissant désormais à un minimum
garanti fixé par accord national de branche ou, à défaut, par arrêté
ministériel.
A l'examen des rapports
sur l'avant projet, notamment celui de Monsieur Gérard Cornu pour la Commission des
Affaires Economiques, il
apparaît que les groupes
succursalistes qui recourent à la gérance mandat
(
contrat de gérance- mandat fond de commerce )
ont appelé de leurs vœux
cette réforme en faveur d'un cadre législatif reconnaissant une existence
à part entière à cette formule... et surtout pour que soit évitée
désormais toute tentation de vouloir rattacher le statut des exploitants
mandataires gérants à celui d'autres travailleurs, les salariés par
exemple...
L'objectif était en effet de voir disparaître
le contentieux fondé sur la requalification de ces contrats en contrats de
travail, qui pèse de plus en plus lourdement ces dernières années sur les
promoteurs de certaines enseignes.
Requérir l'intervention du législateur pour
reconnaître une pratique contractuelle et permettre aux opérateurs
intéressés d'y recourir en toute sécurité juridique a cependant quelques
effets indésirables.
Car finalement, le résultat est que le statut
adopté rattache les exploitants gérants mandataires à certaines
dispositions du droit du travail, leur confère un réel pouvoir de
représentation et de négociation dans le cadre de l'élaboration des
contrats, jusqu'à la fixation de rémunérations minimums garanties et
d'indemnités de fin de contrat.
Au regard de certaines pratiques, quelques uns
en viendraient presque à regretter la liberté contractuelle qui était
jusque là de mise dans ce mode de gestion de leurs réseaux.
Gageons que cette réforme ne dissuade pas les
groupes succursalistes concernés, alors qu'elle était sensée les
encourager, à recourir à ce type de contrat d commerce associé
(
contrat de gérance- mandat fond
de commerce ).
Nathalie Castagnon
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Définition de la formule et comparaison
avec les autres formules du commerce associé
Rappelons que le propriétaire d'un fonds de
commerce peut en confier l’exploitation à un tiers selon plusieurs modes
d'organisation : la location-gérance, la gérance salariée et la
gérance-mandat.
La gérance-mandat se définit comme un contrat
par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en confie la gestion
et exploitation à un commerçant indépendant dit ‘gérant-mandataire’ tout
en continuant à supporter les risques afférant à sa gestion. Cela
intéresse particulièrement les chaînes de distribution, à la tête
desquelles se trouvent des promoteurs d’enseigne nationales.
L’intérêt pour le gérant mandataire : il ne
supporte pas les charges et pertes liées à l'exploitation, à la
différence des contrats de franchise et de location-gérance. Il jouit
d’une liberté d'organisation et de gestion dans l'exploitation du fonds
qui confère au gérant-mandataire un rôle proche de celui de chef
d'entreprise de plein exercice. A la différence du salarié, il n'est
soumis au mandant par aucun lien de subordination. Il peut en effet
exercer d'autres activités et gérer plusieurs fonds de commerce
simultanément, recruter sous sa responsabilité des salariés qui
participent à l'exploitation du fonds et qui lui sont subordonnés,
sous-traiter tout ou partie de son activité à des prestataires
extérieurs, s'absenter à sa guise et choisir le moment et la durée de
ses vacances, et enfin fixer librement sa rémunération et gérer les
commissions qui lui sont versées par le mandant.
Pour le mandant, promoteur de l’enseigne et
propriétaire du fonds, l'opération présente l’intérêt de voir gérer le
fonds par un entrepreneur indépendant, plutôt qu’à du personnel salarié,
donc des économies salariales évidentes pour la gestion des succursales,
tout en se garantissant de la conservation de la propriété des fonds, et
en conservant un contrôle de leur exploitation au travers du respect
d’un certain nombre de normes commerciales imposées.
Le contrat de franchise, également
utilisé pour l'organisation des réseaux de distribution ou de services,
implique l'exploitation d'un fonds de commerce de manière indépendante
avec l'utilisation des signes distinctifs et des méthodes commerciales
du franchiseur et l'apport par ce dernier d'un savoir-faire. Mais en ce
cas, l’exploitant franchisé est propriétaire du fonds de commerce et
contracte des engagements financiers importants. N'agissant pas dans le
cadre d'un mandat mais uniquement pour son propre compte, il assume tous
les risques de l'exploitation de son commerce au cours de l'exécution du
contrat.
Le contrat d'agence commerciale est une
variété du contrat de mandat aux termes duquel l'agent commercial exerce
un véritable pouvoir de représentation juridique du mandant, au nom et
pour le compte duquel il passe des contrats au nom et pour le compte du
mandant, sans généralement s'impliquer personnellement dans leur
exécution matérielle.
Enfin, le contrat de location-gérance
de fonds de commerce ne concerne que des fonds déjà exploités depuis au
moins deux ans, et fait peser les risques de l'exploitation sur le
locataire-gérant, qui verse un loyer au propriétaire du fonds.
Le contrat de gérance
mandat est une formule en pratique
largement employée dans les réseaux de distribution, notamment dans les
secteurs de l'hôtellerie et des stations-service. Plusieurs milliers de
personnes seraient concernées par ce régime : plusieurs centaines dans
l'hôtellerie dont 350 pour le seul groupe ACCOR, quelques 2.800 pour les
stations services.
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Régime
juridique
Alors que la location-gérance est encadrée par
des dispositions spécifiques prévues au code de commerce (art. L. 144-1 à
L. 144-13), et que les gérants salariés sont employés conformément aux
dispositions du code du travail, la gérance-mandat était uniquement régie
par référence au droit commun des contrats et s'est développée dans un
cadre essentiellement fixé par la jurisprudence(1)
(1) Un dispositif légal spécifique à ce type
de contrat existe depuis la loi du 3 juillet 1944 pour les gérants non
salariés des succursales de maisons de l'alimentation de détail et des
coopératives de consommation (articles L. 782-1 à L. 782-7 du code du
travail) du fait de l'importance dans ce secteur du recours à ce mode de
gestion. Le statut fut et demeure soumis à un accord conclu entre les
partenaires sociaux, dit « accord collectif national des maisons
d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés,
gérants-mandataires » du 18 juillet 1963, Ce statut spécifique couvre
quelques 5.000 gérants-mandataires dans le domaine de l'alimentation, dont
2.300 pour le seul groupe Casino.
Motivations de la loi : Le
vide juridique permettait un certain nombre d’abus (voir jurisprudence
fondée sur les abus de dépendance économique et la requalification en
contrat de travail) qui ont donné lieu à une explosion des litiges depuis
quelques années, tout particulièrement dans le secteur de l'hôtellerie.
Les objectifs de la loi est d’instaurer au
delà du droit commun un cadre spécifique réglementé au plan légal et au
plan conventionnel national (accord de branche ou autre), pour réduire les
risques de contentieux pesant sur les promoteurs d’enseigne. Nous pensons
surtout que la loi aura effet de dissuader du recours abusif à cette
formule lorsqu’elle ne rempli pas les critères énoncés (notamment quant à
l’autonomie de gestion laissée au gérant mandataire qui est aujourd’hui
énoncée dans le texte).
Cette forme de gestion a un intérêt évident
comme soutien indirect à la création d'entreprise, permettant à des
personnes n'ayant pas encore l'expérience ni les moyens financiers de
créer leur entreprise et de s'initier à la gestion d'un fonds de commerce
avec l'appui de grandes enseignes tout en disposant d'une très grande
latitude dans la conduite de leur activité.
Pour favoriser ce type de contrats, nouveau
dispositif légal qui le consacre comme un contrat à part entière, avec un
régime juridique propre, quoique très light.
L'article L. 146-1 établit que le gérant
mandataire peut être une personne physique ou morale ; il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés, ou à la chambre des métiers
(artisan) et exploite un fond de commerce moyennant une commission
proportionnelle au chiffre d'affaires.
Il se voit fixer une « mission » dans le cadre
d'un contrat passé avec le mandant : celle en principe de gérer le fonds
de commerce.
Il a toute latitude, dans le cadre ainsi
tracé, pour déterminer ses conditions de travail, embaucher du personnel
et se substituer des remplaçants dans son activité à ses frais et sous son
entière responsabilité : ce qui marque quoiqu’il en soi la frontière entre
le gérant mandataire et le gérant salarié.
Le mandant reste propriétaire du fonds et
supporte les risques liés à l'exploitation par le gérant mandataire.
Notons une prise en considération de la notion
de ‘réseau’, visée directement par la loi, ce qui implicitement reconnaît
la nécessité, à côté de l’autonomie de gestion, du respect de certaines
normes de politique commerciale commune.
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Information pré contractuelle
L'article L. 146-2 précise que le mandant
fournit au gérant mandataire, avant la signature du contrat, toutes
informations nécessaires sur sa mission afin de lui permettre de s'engager
en toute connaissance de cause.
Cette mention est directement inspirée de la
procédure prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce (Loi Doubin)
en matière de contrat de distribution exclusive tels que les contrats de
franchise, et tend aux même fins.
L’information précontractuelle prévue ici est
cependant bien moins précisée qu’elle ne l’est pour les contrats de
commerce associé qui ne relèvent que de la loi Doubin.
Ainsi, l'article L. 146-2 ne tente aucune
définition exhaustive des « informations nécessaires sur la mission »,
contrairement au dispositif Doubin qui dresse la liste minimale des
informations à divulguer telles que « l'ancienneté et l'expérience de
l'entreprise, l'état du marché national et local et ses perspectives de
développement, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les
conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat
ainsi que le champ des exclusivités. »
Rien de tel ici, ni même la précision du délai
minimum dans lequel l’information pré contractuelle doit être communiquée
avant l’engagement définitif : en l’absence de précision, et si ce texte
ne vient pas être complété par un dispositif légal ou conventionnel, on
pourrait imaginer que le promoteur de l’enseigne acquitte cette obligation
juste avant la signature du contrat.
A notre avis, il est dommage que le
législateur ne se soit pas penché un peu plus sur le dispositif Doubin qui
préexiste et qui est déjà applicable, n’en déplaise aux conventions
fussent-elles dénommées de ‘gérance mandat’, dès lors qu’il y a mise à
disposition d’une enseigne, et engagement d’exclusivité, deux composantes
qui se trouvent en pratique et habituellement dans ces contrats. Le
dispositif Doubin leur était donc déjà applicable (rappelons que les
tribunaux ont eu à juger qu’il pouvait s’appliquer au contrat de location
gérance). Cette disposition légale devra être précisée, à défaut, les
tribunaux auront à se pencher sur ce conflit de loi pour le résoudre. La
sécurité juridique recherchée par le nouveau dispositif n’est pas
atteinte.
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Accords collectifs organisant la gérance
mandat
L'article L. 146-3 indique des accords
collectifs ressortissant au droit des conventions et accords collectifs de
travail régis par le titre III du code du travail fixeront les
conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats passés entre les
gérants mandataires et leurs mandants.
Cela est une nouveauté, qui va rapprocher
fortement ces mandataires gérants de ceux qui relèvent du statut de la loi
du 3 juillet 1944 concernant les succursales de maisons de l'alimentation
de détail et des coopératives de consommation.
Par là même, on rapproche la situation de ces
personnes mandataires gérants de celle des salariés là où ils ne
trouvaient la reconnaissance de tels droits que par le seul effet du
contentieux en requalification en contrat de travail.
Ces dispositions sont directement la
transposition de l'article L. 782-3 du code du travail, applicable aux
« gérants non salariés » des succursales de maisons d'alimentation de
détail.
La procédure d'extension obligatoire à
l'ensemble de la branche par arrêté ministériel, ainsi que le pouvoir
reconnu au ministre du travail de fixer les conditions des contrats à
défaut d'accords collectifs, sont également transposés de l'article
L. 782-4 du même code.
Le dispositif légal, sous l’impulsion des
grands groupes succursalistes et promoteurs d’enseigne qui ont plaidé pour
leur sécurité juridique et pour qu’on leur laisse recourir à la formule de
gérance mandataire sans qu’ils s’exposent à la requalification redoutée en
contrat de travail ont ici perdu nettement une part de leur liberté de
fixer comme ils l’entendaient l’économie de ces contrats.
Désormais, l’économie du contrat relèvera des
accords négociés au niveau de la branche, un « accord-cadre conclu entre
le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié par un contrat,
ou leurs représentants » nous dit-on.
Cela va instaurer un processus de
représentation des gérants mandataires d’un même groupe ou d’une même
enseigne, avoir pouvoir de négociation. Aujourd’hui, leur représentation
n’est pas assurée, en dehors d’instances ad-hoc, souvent constitués en
association de défense de type 1901, leur regroupement demeurant
conflictuel à l’égard du promoteur de l’enseigne.
Cette représentation aujourd’hui va
s’organiser, se professionnaliser, pourquoi pas avec l’émergence de
syndicats, et elle aura le pouvoir d’être entendue par la « direction »
(et oui, au-delà des hypocrisies des formules contractuelles, les
terminologies en cours dans ces réseaux sont tenaces et rendent comptent
de certaines réalités) Nous verrons si en pratique et dans ces conditions
les groupes succursalistes concernés continueront aussi fréquemment à
recourir à ce type de contrat.
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Rémunération
minimum garantie et indemnité de résiliation par le mandant
C’est ici une première touche ‘sociale’ et
avancée marquée dans le statut protecteur qui est désormais réservé aux
gérants mandataires.
Les accords devront permettre l'établissement
de contrat cadre, soit le contrat qui sera en vigueur dans le réseau, qui
devra en particulier déterminer le minimum de la rémunération garantie aux
gérants mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des
modalités de son exploitation.
Jusqu’ici, ils pouvaient, sans motif, voir
résilier la convention, exclus du fonds de commerce exploité, sans pouvoir
bénéficier de quelque protection que se soit (rappelons qu’ils n’ont pas
accès à l’assurance chômage).
L'article L. 146-4 traite de la fin du contrat
liant le mandant et le gérant mandataire.
Les conditions d'interruption doivent être
fixées par les parties dans le contrat lui-même.
La loi rend obligatoire, sauf faute grave du
gérant mandataire (le Sénat a substitué la notion de « faute grave » à
celle de « faute lourde », qui renvoie trop clairement à la relation de
type salarial), le versement à celui-ci d'une indemnité lorsque la
résiliation résulte du mandant. Sauf dispositions contractuelles plus
favorables, cette indemnité doit être égale au montant des commissions
acquises ou du minimum de rémunération garanti pendant les six mois
précédant la résiliation (ou pendant la durée d'exécution du contrat si
celle-ci a été inférieure à six mois)
Ce dispositif renvoi
encore au droit du travail, et les tribunaux auront à ne pas en douter à
juger les contestations de fautes lourdes invoquées par les mandants pour
mettre fin au contrat brutalement et sans indemnité. Il sera prudent
qu’ils prévoient dans les lettres notifiant la rupture, un énoncé des
griefs justifiant la faute lourde invoquée.
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L164-1 et suivants du code de commerce
Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété
par un chapitre VI ainsi rédigé :
Des gérants-mandataires
« Art. L.
146-1. - Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de
commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission
proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de
« gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le
compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce
fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son
exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans
le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail,
d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur
activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
« Le
gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés
et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à
ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales.
« Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions
régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
(note : c'est-à-dire aux gérants mandataires des
succursales alimentaires)
« Art. L.
146-2. - Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature
du contrat, toutes informations nécessaires à sa mission, telles que
définies par décret, afin de lui permettre de s'engager en connaissance de
cause.
« Art. L.
146-3. - Un accord-cadre conclu entre le mandant et les
gérants-mandataires auxquels il est lié par un contrat, ou leurs
représentants, fixe notamment le montant de la commission minimale
garantie dans tous les contrats de gérance-mandat conclus par ledit
mandant. Cette commission minimale tient compte de l'importance de
l'établissement et des modalités de son exploitation.
« A défaut
d'accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises fixe
cette commission minimale.
« Art. L.
146-4. - Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut
prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties.
Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute
grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité
égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant
des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée
à l'article L. 146-3, pendant les six mois précédant la résiliation du
contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été
inférieure à six mois. »
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