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Les ABUS DE DOMINATION en droit français


 

Il existe deux types d'exploitation abusive prohibés :

- l'exploitation abusive d'une position dominante

- l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique


Qu'est ce que "l'exploitation abusive d'une position dominante" ?

Deux conditions cumulatives sont exigées :

- une position dominante

- un abus dans l'exploitation de celle-ci, puisque la seule domination d'un marché n'est pas en soi interdite. Elle pourrait résulter par exemple d'une avance technologique par rapport aux concurrents, ce qui n'est pas répréhensible en soi.

* Définition de la position dominante  : elle suppose, de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, l'occupation prépondérante d'un marché, que se soit en terme de parts de marché (critère prépondérant), ou en fonction d'autres critères plus subtils (notoriété de la marque, ancienneté, ...)

Ainsi, on retiendra comme étant dominante l'entreprise qui :

 

- occupe la moitié ou plus du marché des produits ou services du secteur considéré.

- réalise plus de la moitié du chiffre d'affaire généré par la profession

 

* Définition de l'exploitation abusive : l'abus peut résulter d'un certain nombre d'actes répréhensibles de la part de l'entreprise dominante, notamment ceux qui sont énumérés par l'article L420-1 (refus de vente, ventes liées, conditions de vente discriminatoires, rupture de relations commerciales établies) sans que cette liste ne soit limitative des comportements jugés abusifs.

 jugé abusif le fait d'imposer à ses cocontractants des clauses contractuelles excessives (clauses de non concurrence, clause de contrats d'entretien, clauses sur les prix, remises,...)

Textes de référence

 

Article 8 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, codifié in Code de commerce Article L 420-2 (LIVRE.IV De la liberté des prix et de la concurrence, TITRE.II Des pratiques anticoncurrentielles)

 

Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

 

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l'article L. 442-6.

 

Qu'est ce que "l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique" ?

 

* Définition de l'état de dépendance : situation dans laquelle se retrouve un commerçant qui ne dispose pas de solution alternative et se trouve dans l'obligation de contracter aux conditions imposées par son fournisseur ou son client.

A noter que les juges continuent de se fonder sur la notion de l'absence de solution équivalente, quand bien même la loi NRE du 15 mai 2001 a supprimé toute référence à cette notion dans le texte de l'article L420-2.

* Définition de l'abus : doit consister en une entrave à la concurrence telle que le refus de vente, le "déréférencement" abusif (rupture des relations commerciales pour cause de refus de se soumettre aux conditions commerciales injustifiées). En pratique, les juges condamnent sur la base de ce texte en l'absence de preuve d'une véritable entrave à la concurrence au sens du droit de la concurrence.


 

Applications pratiques dans les réseaux de franchises

 

Les franchisés ou autres distributeurs soumis à des clauses d'approvisionnement exclusif peuvent se retrouver dans une situation de dépendance économique.

 

Sur ce point la cour de cassation a rappelé que " Pour caractériser l'état de dépendance économique, au sens de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une cour d'appel n'a pas à se prononcer sur l'importance du chiffre d'affaires existant entre les deux parties, dès lors que celles-ci reconnaissent que les commandes effectuées par l'une auprès de l'autre représentaient les deux tiers du montant de son chiffre d'affaires "

 

Les conditions et normes auxquelles un franchiseur soumet les franchisés peut conduire à la reconnaissance d'une exploitation abusive du franchiseur d'un état de dépendance des franchisés.

 

La cour de cassation a approuvé à plusieurs reprise les juges d'avoir condamnés sur ce fondement des franchiseurs pour des pratiques consistant à s'immiscer dans la gestion des entreprises franchisées, par la centralisation notamment de la tenue de leur comptabilité, ou à leur imposer les prix de fourniture et de revente.

 

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 1997, pourvoi n°95-21.555, Shopi :

..." Justifie sa décision d'annuler un contrat de franchise pour abus de dépendance économique, la cour d'appel qui retient qu'après la conclusion des contrats de location-gérance et de franchisage, le franchiseur avait obtenu du franchisé qu'il lui abandonne les services administratifs et comptables de son magasin, en contrepartie d'une redevance majorée, qu'il avait mis en place un système de commande informatisée ne permettant pas au franchisé de connaître à l'avance le prix d'achat des marchandises, qu'il avait aussi obtenu de celui-ci une délégation de pouvoirs et de signature bancaire, à la faveur de laquelle il laissait systématiquement impayées quelques factures auprès d'autres fournisseurs, afin de l'amener à ne contracter qu'avec lui, et que le franchisé ne pouvait se soustraire à sa volonté, la dénonciation du contrat de franchise devant avoir pour inévitable conséquence la dénonciation du contrat de location-gérance, cette circonstance le privant de trouver des solutions alternatives pour obtenir d'autres sources d'approvisionnement "

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Nathalie Castagnon

   

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