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Les ABUS DE
DOMINATION en droit français |
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Il existe deux types
d'exploitation abusive prohibés :
- l'exploitation abusive d'une position
dominante
- l'exploitation abusive d'un état de dépendance
économique
Qu'est ce que
"l'exploitation abusive d'une position dominante" ?
Deux conditions
cumulatives sont exigées :
- une position
dominante
- un abus dans
l'exploitation de celle-ci, puisque la seule domination d'un marché n'est
pas en soi interdite. Elle pourrait résulter par exemple d'une avance
technologique par rapport aux concurrents, ce qui n'est pas répréhensible
en soi.
* Définition de la
position dominante : elle suppose, de la part d'une entreprise ou
d'un groupe d'entreprises, l'occupation prépondérante d'un marché, que se
soit en terme de parts de marché (critère prépondérant), ou en fonction
d'autres critères plus subtils (notoriété de la marque, ancienneté, ...)
Ainsi, on retiendra comme étant dominante
l'entreprise qui :
- occupe la moitié ou plus du marché des
produits ou services du secteur considéré.
- réalise plus de la moitié du chiffre d'affaire
généré par la profession
*
Définition de l'exploitation abusive :
l'abus peut résulter d'un certain nombre d'actes répréhensibles de la part
de l'entreprise dominante, notamment ceux qui sont énumérés par l'article
L420-1 (refus de vente, ventes liées, conditions de vente discriminatoires,
rupture de relations commerciales établies) sans que cette liste ne soit
limitative des comportements jugés abusifs.
jugé abusif le fait d'imposer à ses
cocontractants des clauses contractuelles excessives (clauses de non
concurrence, clause de contrats d'entretien, clauses sur les prix,
remises,...)
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Textes de référence
Article 8 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er
décembre 1986, codifié in Code de commerce Article L 420-2 (LIVRE.IV
De la liberté des prix et de la concurrence,
TITRE.II Des pratiques
anticoncurrentielles)
Est
prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position
dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.
Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou
en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de
relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de
se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre
prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou
la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise
ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel
se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus
peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou
pratiques discriminatoires visées à l'article L. 442-6.
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Qu'est ce que "l'exploitation abusive d'un état de
dépendance économique" ?
*
Définition de l'état de dépendance :
situation dans laquelle se retrouve un commerçant qui ne dispose pas de
solution alternative et se trouve dans l'obligation de contracter aux
conditions imposées par son fournisseur ou son client.
A noter que les juges continuent de se fonder
sur la notion de l'absence de solution équivalente, quand bien même la loi
NRE du 15 mai 2001 a supprimé toute référence à cette notion dans le texte
de l'article L420-2.
*
Définition de l'abus : doit consister en
une entrave à la concurrence telle que le refus de vente, le "déréférencement"
abusif (rupture des relations commerciales pour cause de refus de se
soumettre aux conditions commerciales injustifiées). En pratique, les juges
condamnent sur la base de ce texte en l'absence de preuve d'une véritable
entrave à la concurrence au sens du droit de la concurrence.
Applications
pratiques dans les réseaux de franchises
Les franchisés ou autres distributeurs soumis
à des clauses d'approvisionnement exclusif peuvent se retrouver dans une
situation de dépendance économique.
Sur ce point la cour de cassation a rappelé
que " Pour caractériser l'état de
dépendance économique, au sens de l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986, une cour d'appel n'a pas à se prononcer sur l'importance du
chiffre d'affaires existant entre les deux parties, dès lors que celles-ci
reconnaissent que les commandes effectuées par l'une auprès de l'autre
représentaient les deux tiers du montant de son chiffre d'affaires "
Les conditions et normes auxquelles un franchiseur soumet
les franchisés peut conduire à la
reconnaissance d'une exploitation abusive du franchiseur d'un
état de dépendance des franchisés.
La cour de cassation a approuvé à plusieurs
reprise les juges d'avoir condamnés sur ce fondement des franchiseurs pour
des pratiques consistant à s'immiscer dans la gestion des entreprises
franchisées, par la centralisation notamment de la tenue de leur
comptabilité, ou à leur imposer les prix de fourniture et de revente.
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Cour de cassation, chambre
commerciale, 16 décembre 1997, pourvoi n°95-21.555, Shopi :
..." Justifie sa
décision d'annuler un contrat de franchise pour abus de dépendance
économique, la cour d'appel qui retient qu'après la conclusion des
contrats de location-gérance et de franchisage, le franchiseur avait
obtenu du franchisé qu'il lui abandonne les services administratifs
et comptables de son magasin, en contrepartie d'une redevance
majorée, qu'il avait mis en place un système de commande
informatisée ne permettant pas au franchisé de connaître à l'avance
le prix d'achat des marchandises, qu'il avait aussi obtenu de
celui-ci une délégation de pouvoirs et de signature bancaire, à la
faveur de laquelle il laissait systématiquement impayées quelques
factures auprès d'autres fournisseurs, afin de l'amener à ne
contracter qu'avec lui, et que le franchisé ne pouvait se soustraire
à sa volonté, la dénonciation du contrat de franchise devant avoir
pour inévitable conséquence la dénonciation du contrat de
location-gérance, cette circonstance le privant de trouver des
solutions alternatives pour obtenir d'autres sources
d'approvisionnement " |
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Nathalie Castagnon
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