ARCHIVES

FAST WEB REVIEW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Vous êtes ici > Actualités > Fast web review

Retour Accueil

 
 

 

 

 

 

Actualité du DROIT

de la FRANCHISE et des RESEAUX


 

 JUILLET  2010  


CONCURRENCE DELOYALE et PROTECTION D'UN CONCEPT

SFR serait - elle déloyale ? ... mort de rire

Sans animer l'instinct de paranoïa qui sommeille chez tout inventeur qui se respecte, et donc de tout entrepreneur innovant, rappelons nous toujours et encore de la difficulté à protéger les idées ou un concept.

C'est la douloureuse expérience que viennent de faire deux opérateurs ayant élaboré un concept de télé réalité au travers du téléphone mobile baptisé "Mort de rire", qu'ils avaient pris soin de consigner en un document de synthèse dument déposé  auprès de la SACD (société des auteurs), organisme bien connu qui reçoit les dépôts des créateurs à des fins de preuves.

L'idée ainsi protégée, du moins le croyaient-ils, ils soumettent leur concept à divers clients potentiels du secteur de la téléphonie mobile, dont la société SFR.

SFR l'étudie, mais ne donne pas de nouvelles. En tout cas pas directement, si ce n'est quelques mois après par la voie officielle en lançant sur le marché une application étrangement pour ne pas dire similaire à "Mort de rire", rebaptisée à l'occasion "SFR jeunes talents rire".

Devant le tribunal de commerce de Nanterre, les inventeurs plaignants se plaçant sur le terrain du droit d'auteur sont déboutés. Les juges considèrent au vu du document descriptif du projet Mort de rire déposé auprès de la SACD qu'il ne présenterait pas de spécificité et ne saurait par conséquent être qualifié de savoir faire  ni ne témoignerait d'un investissement intellectuel. Autrement dit les juges, se fondant sur l'absence de consistance du document, dénient toute originalité. La notion d'originalité, floue et subjective, laissée à l'appréciation des juges peut être en effet difficile à établir et partant échapper dans sa subtilité aux non professionnels du domaine.

Devant la Cour d'appel, les inventeurs reprécisent donc leurs griefs et ne se fondent plus tant sur l'originalité du concept (droit d'auteur), que sur le fait que leurs études et travaux de recherche pour l'élaborer auraient été captés et plagiés par SFR (concurrence déloyale).

Raté encore. La Cour d'appel rappelle que l'action en concurrence déloyale consiste au détournement d'une valeur économique d'autrui. Sans renier la réalité affirmée du travail consacré par ces opérateurs à leurs recherches, la Cour pragmatique s'en tient strictement à l'examen de la seule preuve matérielle versée aux débats, à savoir le document déposé à la SACD et communiqué à SFR dans la phase de prospection commerciale.

La question se réduit donc à vérifier si le document dévoilait des renseignements utiles ou des informations non accessibles, fruits des recherches alléguées, de sorte qu'il aurait revêtu une certaine valeur économique.

Or, la Cour relève que le document  ne contient aucune donnée chiffrée susceptible d'être exploitée par les clients destinataires pour développer un projet similaire sans l'assistance des créateurs. Elle conclut que SFR n'a donc pu tirer profit des travaux préparatoires engagés par ces derniers. Les plaignants sont donc pareillement déboutés sur le terrain de la concurrence déloyale.

Force est de constater que dans sa rédaction, le document destiné à établir la preuve de l'invention fut doublement défaillant.

Sur l'établissement d'un droit d'auteur, il n'a pas rempli son rôle, ne faisant ressortir aucun caractère original de l'idée considérée. Certes, le document décrivait partiellement le fonctionnement technique du concept imaginé, mais cette description n'est pas requise ni utile à l'établissement d'un droit d'auteur, seule l'originalité compte.

Pour servir de fondement à une action en concurrence déloyale, le document transmis au client malicieux n'en disait pas assez selon la Cour, son manque de consistance ne témoignant pas d'investissements particuliers susceptibles d'appropriation illicite.

C'est bien les insuffisances de la preuve rapportée qui fait perdre le procès, plus que le fait peu douteux que la société SFR ait repris pour l'exploiter l'idée qu'un tiers lui a naïvement présentée.

On profitera de cette affaire pour rappeler quelques points aux porteurs de concepts et d'innovations :

1/ En justice la partie qui gagne n'est pas celle qui a raison mais celle qui a LES PREUVES  (article 9 du Code de Procédure Civile).

2/ Fut-elle géniale, l'idée n'est pas protégeable. La Loi protège l'auteur d'un concept pour autant qu'il y ait eu un commencement de réalisation.(Article L 111-2 du Code la propriété intellectuelle)

3/ Avant d'exposer son concept à des tiers susceptibles de l'exploiter, il convient de s'assurer que l'on dispose bien des preuves matérielles solides sur les qualités, l'appartenance et l'antériorité du concept. Faire régulariser une lettre de confidentialité pourra le cas échéant renforcer la protection.

4/ En matière de droit d'auteur, il est déterminant de maîtriser l'art d'élaborer la preuve. Il s'agit d'un travail de description qui recèle de nombreux pièges. Bien des dépôts réalisés par des créateurs qui se croient à tort protégés sont inopérants. Mieux vaut confier la rédaction d'un tel support probatoire à un rédacteur averti et compétent.

5/ Il s'agit de ne pas se tromper de cheval de bataille. La défense d'un concept sur le terrain de la concurrence déloyale ne peut s'envisager que si l'inventeur est à même de rapporter la preuve économique et financière des investissements perdus ou détournés. Un concept est au départ avant tout une œuvre de l'esprit qui n'est pas toujours ni aisément chiffrable en valeur économique. Qu'on se le dise !

Cour d'appel de Versailles 14.01.2010

 

 

Nathalie Castagnon

AVOCAT

www.castagnonavocats.com

 

Retour Accueil

   

© Copyright 2007 Réalisation & Référencement   - LMDT 33 - Visibility Agency Concept - All rights reserved.