CONCURRENCE DELOYALE et PROTECTION D'UN CONCEPT
SFR serait - elle déloyale ? ... mort de rire
Sans animer
l'instinct de paranoïa qui sommeille chez tout inventeur qui se
respecte, et donc de tout entrepreneur innovant,
rappelons nous toujours et encore de la difficulté à protéger les
idées ou un concept.
C'est la
douloureuse expérience que viennent de faire deux opérateurs ayant
élaboré un concept de télé réalité au travers du téléphone mobile baptisé "Mort de rire",
qu'ils avaient pris soin de consigner en un document de synthèse
dument déposé auprès de la SACD (société des auteurs),
organisme bien connu qui reçoit les dépôts des créateurs à des fins
de preuves.
L'idée
ainsi protégée, du moins le croyaient-ils, ils soumettent leur concept à divers
clients potentiels du secteur de la téléphonie mobile, dont la
société SFR.
SFR l'étudie, mais ne donne pas de nouvelles. En tout cas
pas directement, si ce n'est quelques mois après par la voie officielle en lançant sur
le marché une application étrangement pour ne
pas dire similaire à "Mort de rire", rebaptisée à l'occasion "SFR
jeunes talents rire".
Devant le
tribunal de commerce de Nanterre, les
inventeurs plaignants se plaçant sur le terrain du droit d'auteur sont déboutés.
Les juges considèrent au vu du document descriptif du projet Mort de rire
déposé auprès de la SACD qu'il ne présenterait pas de
spécificité et ne saurait par conséquent être qualifié de savoir
faire ni ne témoignerait d'un investissement intellectuel.
Autrement dit les juges, se fondant sur l'absence de consistance du
document, dénient toute originalité. La notion d'originalité, floue
et subjective, laissée à l'appréciation des juges peut être en effet
difficile à établir et partant échapper dans sa subtilité aux non
professionnels du domaine.
Devant la
Cour d'appel, les inventeurs reprécisent donc leurs griefs et ne se
fondent plus tant sur l'originalité du concept (droit d'auteur), que
sur le fait que leurs études et travaux de recherche pour l'élaborer
auraient été captés et plagiés par SFR (concurrence déloyale).
Raté encore.
La Cour d'appel rappelle que l'action en concurrence déloyale
consiste au détournement d'une valeur économique d'autrui. Sans
renier la réalité affirmée du travail consacré par ces opérateurs à
leurs recherches, la Cour pragmatique s'en tient strictement à
l'examen de la seule preuve matérielle versée aux débats, à savoir
le document déposé à la SACD et communiqué à SFR dans la phase de
prospection commerciale.
La question
se réduit donc à vérifier si le document dévoilait des
renseignements utiles ou des informations non accessibles, fruits
des recherches alléguées, de sorte qu'il aurait revêtu une certaine
valeur économique.
Or, la Cour
relève que le document ne contient aucune donnée chiffrée
susceptible d'être exploitée par les clients destinataires pour
développer un projet similaire sans l'assistance des créateurs. Elle
conclut que SFR n'a donc pu tirer profit des travaux préparatoires
engagés par ces derniers. Les plaignants sont donc pareillement
déboutés sur le terrain de la concurrence déloyale.
Force est de
constater que dans sa rédaction, le document destiné à établir la
preuve de l'invention fut doublement défaillant.
Sur
l'établissement d'un droit d'auteur, il n'a pas rempli son rôle, ne
faisant ressortir aucun caractère original de l'idée considérée.
Certes, le document décrivait partiellement le fonctionnement
technique du concept imaginé, mais cette description n'est pas
requise ni utile à l'établissement d'un droit d'auteur, seule
l'originalité compte.
Pour servir
de fondement à une action en concurrence déloyale, le document
transmis au client malicieux n'en disait pas assez selon la Cour,
son manque de consistance ne témoignant pas d'investissements
particuliers susceptibles d'appropriation illicite.
C'est bien
les insuffisances de la preuve rapportée qui fait perdre le procès,
plus que le fait peu douteux que la société SFR ait repris pour
l'exploiter l'idée qu'un tiers lui a naïvement présentée.
On profitera
de cette affaire pour rappeler quelques points aux porteurs de
concepts et d'innovations :
1/ En
justice la partie qui gagne n'est pas celle qui a raison mais celle
qui a LES PREUVES (article 9 du Code de Procédure
Civile).
2/
Fut-elle géniale, l'idée n'est pas protégeable. La Loi protège
l'auteur d'un concept pour autant qu'il y ait eu un commencement de
réalisation.(Article L 111-2 du Code la propriété
intellectuelle)
3/
Avant d'exposer son concept à des tiers susceptibles de l'exploiter,
il convient de s'assurer que l'on dispose bien des preuves
matérielles solides sur les qualités, l'appartenance et
l'antériorité du concept. Faire régulariser une lettre de
confidentialité pourra le cas échéant renforcer la protection.
4/ En
matière de droit d'auteur, il est déterminant de maîtriser l'art
d'élaborer la preuve. Il s'agit d'un travail de description qui
recèle de nombreux pièges. Bien des dépôts réalisés par des
créateurs qui se croient à tort protégés sont inopérants. Mieux vaut confier la rédaction d'un tel support probatoire à un rédacteur
averti et compétent.
5/ Il
s'agit de ne pas se tromper de cheval de bataille. La défense d'un
concept sur le terrain de la concurrence déloyale ne peut
s'envisager que si l'inventeur est à même de rapporter la preuve
économique et financière des investissements perdus ou détournés. Un
concept est au départ avant tout une œuvre de l'esprit qui n'est pas
toujours ni aisément chiffrable en valeur économique. Qu'on se le dise !
Cour d'appel de Versailles 14.01.2010
Nathalie Castagnon
AVOCAT
www.castagnonavocats.com
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